Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2432805
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2432805
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle a pu obtenir un contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une convocation à la date du 16 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme A, sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 décembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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