Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 26 décembre 2024. 2432805

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432805

Date de décision :

26 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle a pu obtenir un contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une convocation à la date du 16 janvier 2025 en vue du dépôt de sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par Mme A, sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 décembre 2024. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique