Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-30.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-30.020
Date de décision :
26 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 808 F-D
Pourvoi n° V 14-30.020
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 octobre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [R] [B], domicilié [Adresse 4],
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 25 février 2010, pourvoi n° 08-14.750), et les productions, que M. [B], titulaire d'une pension d'invalidité, a également perçu l'allocation aux adultes handicapés jusqu'en mars 1995, époque à laquelle le bénéfice de l'allocation supplémentaire servie par le Fonds spécial d'invalidité lui a été reconnu par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France (la caisse) par décision du 2 février 1995 ; qu'après rejet, par arrêt d'une cour d'appel en date du 28 octobre 2002, de son recours tendant au maintien du versement de l'allocation aux adultes handicapés, il a sollicité de la caisse, le 11 novembre 2003, le versement de l'allocation supplémentaire ; que la caisse lui a accordé le bénéfice de cette allocation à compter du 1er décembre 2003 et a annulé sa décision initiale d'attribution notifiée le 2 février 1995 ; que M. [B] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours tendant à obtenir le paiement de l'allocation supplémentaire à compter de 1995 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande portant sur les allocations antérieures à novembre 1998, alors, selon le moyen :
1°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; que l'action introduite par M. [B] le 29 octobre 1999 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la CAF ayant cessé le versement de l'allocation aux adultes handicapés du faire de l'admission de l'assuré au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, en principe non cumulable avec la précédente, tendait au même but que celle introduite le 19 novembre 2003 après le rejet définitif des prétentions de M. [B] et tendant au versement par la caisse de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qu'il n'avait pas réclamé pendant le cours de la première procédure ; que cette seconde action étant ainsi virtuellement comprise dans la première, le délai de prescription de l'action en exécution du titre du 2 février 1995 allouant à M. [B] le bénéfice de l'allocation supplémentaire avait été interrompu du 29 octobre 1999 jusqu'à la date d'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2002 rejetant ses prétentions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en déclarant en partie prescrite l'action introduite moins de cinq ans après cette date, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2277 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ que la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que dès lors que la reconnaissance par la caisse le 2 février 1995 du bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité a provoqué la décision de la CAF de cesser, en raison de l'impossibilité de cumuler les deux prestations, le versement à M. [B] de l'allocation aux adultes handicapés, l'existence du droit de celui-ci de recouvrer l'arriéré de l'allocation supplémentaire n'a été confirmée qu'une fois que la question du concours de deux prestations a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2002 ; qu'en considérant que M. [B] n'avait pas été, pendant le cours de cette procédure, dans l'impossibilité d'agir en exécution du titre du 2 février 1995, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
3°/ que la prescription ne court point à l'égard d'une créance affectée d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que l'issue de l'action par laquelle M. [B] avait contesté la décision de la CAF de cesser le versement de l'allocation aux adultes handicapés non cumulable avec l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité déterminait son droit d'exiger de la caisse l'exécution de sa décision du 2 février 1995 lui accordant le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er septembre 1994 ; qu'ainsi que le soutenait M. [B], la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que M. [B] n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'action engagée le 29 octobre 1999 tendait au même but que celle introduite le 19 novembre 2003, de sorte que l'interruption de prescription découlant de la première aurait bénéficié à la seconde ;
Et attendu, d'autre part, alors que le bénéfice de l'allocation supplémentaire n'était assorti d'aucun terme ni condition empêchant la prescription de son paiement de courir, que l'arrêt retient exactement que l'allocataire ne peut valablement soutenir avoir été empêché d'agir avant de connaître l'issue de la procédure engagée au sujet de l'allocation aux adultes handicapés ; que cette procédure ne constituait pas un obstacle à l'exercice d'une action en paiement des arrérages échus, quitte pour l'intéressé à réserver l'hypothèse d'un rétablissement du service de l'allocation aux adultes handicapés et qu'en tout état de cause, il n'ignorait pas ses droits à l'allocation supplémentaire qui avaient donné lieu à une notification au mois de février 1995 ;
D'où il suit que nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche, et, comme tel, irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui est irrecevable en sa première branche et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en sa seconde branche ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande de rectification d'erreurs matérielles sur laquelle s'accordent les parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Remplace la mention de l'arrêt attaqué désignant la décision déférée à la cour d'appel par « jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 18 octobre 2005 n° 200400733/CR » ;
Supprime la mention de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne en qualité d'intimée ;
Condamne M. [B] aux dépens du pourvoi principal et la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens du pourvoi incident ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [B]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [B] de sa demande tendant à ce que la CRAMIF lui verse l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité du 1er septembre 1994 à novembre 1998 et de sa demande subséquente de dommages-intérêts pour trouble dans les conditions d'existence ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [B] a poursuivi l'exécution du titre dont il était titulaire depuis le 2 février 1995 ; que c'est à juste titre que la CRAMIF se prévaut de la prescription de l'action de Monsieur [B] qui a attendu le 19 novembre 2003 pour réclamer les arrérages échus depuis septembre 1994 alors qu'antérieurement il avait au contraire refusé de les percevoir ; que cette action en paiement des arrérages de l'allocation supplémentaire est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil alors applicable pour tout ce qui est payable par année ou à terme périodique plus court ; qu'à cet égard, l'allocataire ne peut valablement soutenir avoir été empêché d'agir avant de connaître l'issue de la procédure engagée au sujet de l'allocation aux adultes handicapés ; que cette procédure ne constituait pas un obstacle à l'exercice d'une action en paiement des arrérages échus quitte pour l'intéressé à réserver l'hypothèse d'un rétablissement du service de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en tout état de cause, il n'ignorait pas ses droits à l'allocation supplémentaire qui avaient donné lieu à une notification au mois de février 1995 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
que l'action introduite par Monsieur [B] le 29 octobre 1999 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de contester la décision de la CAF ayant cessé le versement de l'allocation aux adultes handicapés du faire de l'admission de l'assuré au bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité, en principe non cumulable avec la précédente, tendait au même but que celle introduite le 19 novembre 2003 après le rejet définitif des prétentions de Monsieur [B] et tendant au versement par la CRAMIF de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité qu'il n'avait pas réclamé pendant le cours de la première procédure ; que cette seconde action étant ainsi virtuellement comprise dans la première, le délai de prescription de l'action en exécution du titre du 2 février 1995 allouant à Monsieur [B] le bénéfice de l'allocation supplémentaire avait été interrompu du 29 octobre 1999 jusqu'à la date d'expiration du délai de pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2002 rejetant ses prétentions relatives à l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en déclarant en partie prescrite l'action introduite moins de cinq ans après cette date, la cour d'appel a violé les article 2244 et 2277 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la prescription ne court pas contre celui qui a été dans l'impossibilité d'agir pour avoir, de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ;
que dès lors que la reconnaissance par la CRAMIF le 2 février 1995 du bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité a provoqué la décision de la CAF de cesser, en raison de l'impossibilité de cumuler les deux prestations, le versement à Monsieur [B] de l'allocation aux adultes handicapés, l'existence du droit de celui-ci de recouvrer l'arriéré de l'allocation supplémentaire n'a été confirmée qu'une fois que la question du concours de deux prestations a été définitivement tranchée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 octobre 2002 ; qu'en considérant que Monsieur [B] n'avait pas été, pendant le cours de cette procédure, dans l'impossibilité d'agir en exécution du titre du 2 février 1995, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la prescription ne court point à l'égard d'une créance affectée d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive ; que l'issue de l'action par laquelle Monsieur [B] avait contesté la décision de la CAF de cesser le versement de l'allocation aux adultes handicapés non cumulable avec l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité déterminait son droit d'exiger de la CRAMIF l'exécution de sa décision du 2 février 1995 lui accordant le bénéfice de l'allocation supplémentaire à compter du 1er septembre 1994 ; qu'ainsi que le soutenait Monsieur [B] (conclusions, p. 9), la décision statuant définitivement sur son droit au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés constituait une condition de sa créance à l'égard de la CRAMIF au titre de l'allocation supplémentaire ; qu'en ne l'admettant pas, la cour d'appel a violé l'article 2257 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi incident la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CRAM d'Ile-de-France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRAMIF à verser à M. [B] les arrérages de l'allocation supplémentaire entre novembre 1998 et novembre 2003 sous réserve de remplir la condition de ressources applicables durant cette période et d'AVOIR dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable et que les intérêts dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 17 octobre 2013 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « l'organisme ou le service liquidateur notifie à l'intéressé sa décision d'attribution ou de rejet de l'allocation supplémentaire » ; que selon l'alinéa 2, la notification attributive constitue titre pour le bénéficiaire ; qu'en l'espèce, la CRAMIF a rendu, le 2 février 1995, une décision d'attribution de l'allocation supplémentaire en faveur de M. [B] avec effet au 1er septembre 1994 ; qu'il existe donc un titre de créance antérieur à la décision du 26 mai 2004 par laquelle la CRAMIF notifie de nouveau à l'intéressé une décision d'attribution de l'allocation supplémentaire à effet du 1er décembre 2003 ; que pour s'opposer au paiement des arrérages pour la période antérieure au mois de novembre 2003, la CRAMIF ne se prévaut plus de la renonciation de l'intéressé mais invoque d'abord le fait que l'entrée en jouissance de l'allocation ne peut être fixée antérieurement à la demande ; que cependant c'est à tort que cet organisme fixe au 19 novembre 2003 la date de la demande alors que celle-ci a été présentée en août 1994 ; qu'en exigeant en novembre 2003, le versement des allocations dont le service était arrêté depuis septembre 1994, M. [B] n'a pas formulé de demande nouvelle mais a poursuivi l'exécution du titre dont il était titulaire depuis le 2 février 1995 ; qu'en tout état de cause, le rejet de la demande en paiement des arrérages antérieurs à novembre 2003 ne peut être justifié par l'annulation de l'allocation supplémentaire pour la période de 1995 à novembre 2003 puisque cette annulation reposait uniquement sur le fait erroné que l'intéressé avait renoncé à cette prestation ; que le jugement attaqué qui s'est fondée sur une telle renonciation sera donc infirmé (…) ;
ET AUX MOTIFS QUE la règle « aliments ne s'arréragent pas » simple présomption que le créancier ne serait pas réellement dans le besoin n'interdit pas au bénéficiaire d'une prestation soumise à condition de ressources de demander le rappel des arrérages échus depuis moins de cinq ans ; que dans ces conditions, la CRAMIF sera condamnée à verser à M. [B] les arrérages de l'allocation supplémentaire entre novembre 1998 et novembre 2003 ;
1. – ALORS QU'à défaut de contestation, devant la commission de recours amiable, d'une décision prise par un organisme social, celle-ci acquiert un caractère définitif à l'égard de l'assuré social ; qu'en l'espèce, par décision notifiée à l'assuré le 26 mai 2004, la CRAMIF a annulé sa décision d'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds spécial d'invalidité qu'elle lui avait notifiée le 2 février 1995 ; que cette décision n'a jamais été régulièrement contestée par l'assuré devant la commission de recours amiable de l'organisme de sorte qu'elle a acquis un caractère définitif ; que dès lors, l'assuré n'avait plus droit à cette allocation lorsqu'il l'a redemandée au mois de novembre 2003 ; qu'en jugeant que le rejet de la demande en paiement des arrérages antérieurs à novembre 2003 ne pouvait être justifié par l'annulation de l'allocation supplémentaire pour la période de 1995 à novembre 2003, aux motifs inopérants que cette annulation reposait uniquement sur le fait erroné que l'intéressé avait renoncé à cette prestation, sans rechercher si cette décision d'annulation avait fait l'objet d'un recours régulier devant la commission de recours amiable, où à défaut était devenue définitive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-1 et R.815-35 ancien du code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE selon la règle « aliments ne s'arréragent pas », fondée sur une présomption d'absence de besoin et de renonciation du créancier, l'assuré ne peut obtenir le versement de rappels d'allocation supplémentaire du FSI pour une période pendant laquelle il ne s'est pas manifesté pour réclamer leur paiement ; qu'en l'espèce, l'assuré a pu subsister sans allocation supplémentaire d'invalidité de février 1995 à novembre 2003, période pendant laquelle non seulement il n'a pas réclamé cet avantage, mais encore, a renvoyé les sommes qui lui étaient versées à ce titre ; qu'il est donc établi que, pendant cette période, l'assuré n'a pas eu besoin de l'allocation sollicitée ; qu'en jugeant néanmoins que la CRAMIF devait lui verser les arrérages de l'allocation supplémentaire entre novembre 1998 et novembre 2003, la Cour d'appel a méconnu le principe « aliments ne s'arréragent pas » et l'article R.815-35 ancien du code de la sécurité sociale ;
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