Cour de cassation, 03 mars 1994. 89-42.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.457
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Mireille A..., épouse C..., demeurant ... (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de :
1 / Mme Guylaine X..., née A..., demeurant place de la Mairie à Hautefort (Dordogne),
2 / Mme Colette Y..., demeurant ... (Dordogne),
3 / Mme Arlette A..., demeurant Leyrat (Dordogne), Hautefort,
4 / M. Robert A..., demeurant "Les Sagnes" à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne),
5 / Mme A..., demeurant "Les Sagnes" à Saint-Priest Taurion (Haute-Vienne),
6 / M. Albert A..., demeurant Peyrat-le-Château (Haute-Vienne),
7 / Mme Nelly B..., née A..., demeurant HLM, Lanouaille (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Y... a été engagée en qualité de femme toutes mains, à compter du 10 mai 1979 par M. Victor A..., propriétaire exploitant de l'Hôtel-Restaurant des Voyageurs à Lanouaille ; qu'après le décès, le 3 juin 1983 de M. Victor A..., un administrateur provisoire de la succession a été désigné, en la personne de M. Z..., par ordonnance du 22 juin 1983 et qu'après la démission de M. Z..., un nouvel administrateur a été désigné par ordonnance du 27 décembre 1984 en la personne de M. Robert A..., mais que le 5 janvier 1985, les quatre filles de M. Victor A... ont pris possession de l'hôtel-restaurant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 mars 1989) d'avoir fixé au 3 juin 1986 la date de la rupture du contrat de travail de Mme Y... et d'avoir en conséquence condamné les consorts A..., héritiers de l'employeur décédé, à payer les salaires jusqu'à cette date alors, selon le moyen, d'une part que la fermeture de l'entreprise, même imputable à l'employeur qui ne peut justifier d'un cas de force majeure, emporte résiliation des contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en constatant que la fermeture de l'hôtel où travaillait Mme Y... était intervenue le 5 janvier 1985, et en décidant néanmoins que son contrat de travail avait été maintenu jusqu'au 3 juin 1986, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-42 du Code du travail ; alors d'autre part et subsidiairement que la fermeture même temporaire de l'entreprise, emporte à tout le moins suspension des contrats de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en décidant que le contrat avait été maintenu en dépit de la fermeture de l'établissement, en raison de la volonté des parties de reprendre son exploitation, de sorte que des salaires étaient dus à l'employée pour la période correspondant à la fermeture, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; et alors enfin que Mme A... avait fait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse, que selon les énonciations de l'ordonnance rendue le 14 février 1985, Mme Y... avait saisi en référé dès le 21 janvier 1985 le conseil de prud'hommes pour faire constater son licenciement et en faire tirer les conséquences juridiques ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions déterminantes, d'où il résultait qu'en tout état de cause, Mme Y... avait pris acte à la date du 21 janvier 1985 de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'administrateur provisoire, seul habilité à le faire, n'avait pas licencié Mme Y... et que celle-ci était demeurée à la disposition de son employeur ; qu'elle a, ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme Y... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'un licenciement, même imputable à l'employeur, ne doit pas être considéré comme abusif s'il a une cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la fermeture de l'établissement où travaillait Mme Y..., était intervenue dans un contexte de conflit entre les héritiers concernant la gestion des biens de la succession dont il faisait partie, certains d'entre eux prétendant en outre que son exploitation était déficitaire ; qu'en affirmant cependant que le licenciement de Mme Y... provoqué par la fermeture de l'établissement était illégitime, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la rupture du contrat, résultant du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail et du non-paiement du salaire s'analyse en un licenciement dépourvu de tout motif ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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