Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 14 DÉCEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03404 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PAOC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 mars 021
Tribunal Judiciaire de Carcassonne
N° RG 11-18-000070
APPELANT :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Franck ALBERTI de la SELASU ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE substitué par Me Claire GROUSSARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S Locam
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour la SELARL LEXI Conseil&Défense, société d'avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
M. Philippe BRUEY, conseiller
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2013, M. [P] [J], agriculteur, a passé commande auprès de la société Chrome bureautique d'un photocopieur neuf de marque Olivetti avec garantie totale, le contrat prévoyant la reprise du matériel en place pour un montant de 100 euros TTC et une participation commerciale de 5 600 euros HT par chèque sous 4 semaines, moyennant un coût locatif mensuel à 290 euros HT sur 63 mois, avec renouvellement du matériel tous les 21 mois.
Le même jour, M. [J] a conclu un contrat de location longue durée avec la Sas Locam, moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels de 870 euros HT destiné à financer ledit photocopieur.
Reprochant à la société Chrome Bureautique de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles en l'absence de renouvellement du matériel au bout de 21 mois et de participation commerciale de 5 600 euros HT, M. [J] a cessé de payer les loyers dus à la société Locam.
Par courrier recommandé notifié le 9 août 2017, la Sas Locam l'a mis en demeure de payer le loyer impayé d'un montant de 1 204,93 euros outre 108,65 euros d'indemnité et 9,77 euros d'intérêts de retard avec déchéance du terme sous 8 jours en cas de non-paiement et exigibilité du total des sommes restant dues pour un montant de 5 985,57 euros .
Le même jour, la société Locam a déposé une requête en injonction de payer au tribunal d'instance de Carcassonne pour un montant de 6 015,26 euros, dont 5 432,55 euros au principal.
Par ordonnance en date du 3 janvier 2018, le tribunal d'instance de Carcassonne a délivré une injonction de payer pour un montant de 5 432,55 euros en principal et 1 euro au titre de la clause pénale, signifiée le 24 janvier 2018 à M. [J].
Le 28 janvier 2018, M. [J] a formé opposition.
La société Chrome Bureautique nouvellement dénommée IME n'a pas été attraite en la cause .
Suivant jugement rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire le 8 mars 2021 entre la société Locam et [J], la société Chrome Bureautique nouvellement dénommée IME, n'ayant pas été attraite en la cause, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
- débouté M. [J] de ses demandes,
- l'a condamné à payer à la Sas Locam la somme de 5 432,55 euros TTC au titre des loyers dus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017,
- l'a condamné à payer à ladite société la somme de 1 euro au titre de la clause pénale,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Le 26 mai 2021, M. [J] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 26 août 2021, M. [J] demande en substance à la cour de réformer le jugement, débouter la société de l'intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 13 440 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l'inexécution des obligations contractuellement prévues et la condamner à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 23 novembre 2021, la société Locam demande en substance à la cour de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit à l'euro symbolique la clause pénale de 10 % sur les sommes dues et condamner à ce titre M.[J] à lui payer la somme complémentaire de 543,26 euros ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M.[J] fait grief au premier juge d'avoir fondé sa décision sur le fait qu'il ne rapportait pas la preuve que le contrat conclu avec la société Chrome Bureautique dont la clause suivante: « Règlement de 63 loyers de 290 euros hors taxe soit 18270 euros sur la durée totale avec une 1ère remise en déduction de 5600 euros hors taxe dans les 4 semaines de la signature du contrat ,puis d'autres remises identiques de 5600 euros HT tous les 21 mois avec le renouvellement du matériel » a été déterminante dans son adhésion, avait été dénoncé à la société Locam et dès lors engageait celle-ci.
Il produit pour répondre à cette motivation un courrier de cette société établissant qu'elle a bien eu connaissance du bon de commande contenant les conditions particulières ; il s'en réfère également à l'article 1 des conditions générales du contrat aux termes desquelles « le contrat est établi d'après les indications communiquées par le fournisseur et approuvées par le locataire.»
Il met en relief enfin la disproportion entre le coût du matériel loué d'une valeur maximale de 1250 euros et le montant total des loyers perçus par la société Locam sur 21 mois soit 18270 euros HT et le fait que la cause de son engagement n'ayant pas été respectée, la société Locam doit être déboutée de ses demandes et lui doit réparation de son préjudice du fait de l'inexécution de ses obligations.
La société Locam répond au visa des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil et 2-2 des conditions générales du contrat de location que M.[J] est tenu d'exécuter celui-ci dès lors qu'il a signé sans réserve le procès-verbal de livraison du matériel observant qu'il a également commencé à l'exécuter, ayant réglé seize loyers, et que l'article 12 conditions générales du contrat de location régissant les conséquences d'une résiliation fautive doit en conséquence recevoir application.
Elle ajoute ne pas avoir à répondre d'une éventuelle faute de la société Chrome Bureautique laquelle n'est pas au demeurant appelée en la cause en la personne de son liquidateur, la liquidation judiciaire de cette société ayant été prononcée le 5 septembre 2017.
Elle observe également que M.[J] dénature l'obligation qu'aurait souscrite la société Chrome Bureautique à son égard, le renouvellement de la participation financière de 5600 euros impliquant nécessairement celui du contrat de location pour une même durée de 21 trimestres . Elle conteste enfin le bien-fondé de la réduction par le premier juge de la clause pénale.
Il résulte de l'analyse des conventions litigieuses que Monsieur [J] a souscrit le 11mars 2013 deux contrats, l'un avec la société Chrome Bureautique rédigé en ces termes :
«-la livraison d'un photocopieur OLIVETTE MF 2400, Scan ,fax, imprimante copie Garantie totale pièce, main d'oeuvre et déplacement des techniciens, toner inclus ( cf maintenance)
-reprise de votre matériel en place pour un montant de 100 euros TTC
-participation commerciale pour client référent pour un montant de 5600 euros HT par chèque sous 4 semaines
coût locatif mensuel de 290 euros HT sur 63 mois avec renouvellement du matériel tous les 21 mois.
Au renouvellement du matériel identique, nouvelle participation identique.
Installation, paramétrage, connexion et formation aux utilisateurs inclus.»,
l'autre avec la société Locam, permettant le financement du premier au moyen d'un contrat de location prévoyant le règlement de 21 loyers d'un montant TTC de 1040,52 euros.
Il est établi par le procès-verbal de livraison et de conformité produit par la société Locam signé le 16 avril 2013 que le photocopieur désigné par le bon de commande et le contrat de location a bien été livré, ce qui a rendu exigible le premier loyer et a généré le paiement du matériel au fournisseur par la société Locam, Monsieur [J] ne contestant pas le règlement par la société Chrome Bureautique de sa participation financière à hauteur de 5600 euros.
Il est également constant que de son côté, M. [J] a cessé de régler les loyers dus à la société Locam à compter du 30 juin 2017 de sorte qu'il est bien défaillant dans l'exécution du contrat qui l'oblige à l'égard de la société Locam.
Pour échapper aux conséquences de sa défaillance dans l'exécution de ses obligations à l'égard de la société Locam, M. [J] ne peut utilement invoquer une faute contractuelle de la société Chrome Bureautique qui engagerait la société Locam, la priverait des sommes dues au titre de la résolution du contrat de location et l'obligerait à réparer le préjudice crée par cette prétendue faute de la société Chrome alors d'une part qu'il n'a pas tenté de faire établir cette faute en justice à la suite de la mise en demeure adressée en vain par son conseil à cette société le 21 avril 2016 avant que ne soit acquise la déchéance du terme du contrat de location, et alors d'autre part ainsi que relevé à bon droit par le premier juge au visa de l'article 1165 ancien du code civil, que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties, que l'article 1 des conditions générales du contrat de location prévoit que « toutes clauses ou conventions particulières du bon de commande non expressément dénoncées au loueur sont inopposables à ce dernier...», la cour ne relevant rien dans le courrier que lui a adressé la société Locam le 31 décembre 2013 destiné à l'informer des modalités du prélèvement automatique des loyers, qui puisse rendre opposable à la société Locam la clause litigieuse du contrat conclu avec la société Chrome Bureautique.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Locam la somme de 5432,55 euros TTC au titre des loyers dus outre intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017 ; il le sera également par application de l'article 1231-5 du code civil en ce qu'il a d'office réduit à 1 euro la clause pénale prévue à l'article 12 du contrat et a condamné M. [J] au paiement de cette somme à la société Locam, la cour observant comme le premier juge que la pénalité contractuelle de 10% est excessive au regard du coût initial du photocopieur financé s'élevant à 17650 euros et du montant total des loyers perçus par la société Locam durant près de trois ans.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Condamne M.[J] aux dépens d'appel.
Le condamne à payer à la société Locam la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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