Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2024. 2212809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2212809
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme C B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2022 par laquelle la directrice de l'école primaire Jules Ferry d'Issy-les-Moulineaux l'a informée de son intention de réunir l'équipe éducative de l'établissement pour faire le point sur la scolarité de son fils A ;
2°) de prononcer éventuellement une sanction à l'encontre de la directrice de l'école.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4 º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La convocation à la réunion de l'équipe pédagogique de l'école primaire par sa directrice constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation d'une telle décision doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Versailles.
Fait à Cergy, le 12 février 2024
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22128092
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