Cour de cassation, 13 mars 2008. 07-14.946
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-14.946
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 décembre 2006), que Radio Caraïbes international ayant rendu compte dans ses journaux de la mise en examen de M. X..., avocat, celui-ci a fait assigner devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance le directeur général de la station M. Franck Y..., et les journalistes MM. Christian Z..., Richard A..., Warren B... et Christophe C..., en demandant de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée selon lui à son honneur et à sa considération ainsi qu'à la présomption d'innocence, et de les condamner à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir tout au long de ses conclusions d'appel que les propos incriminés, en plus de porter atteinte à la présomption d'innocence, étaient diffamatoires et précisait notamment à cet égard qu'ils contenaient, entre autres allégations mensongères, celle suivant laquelle six plaintes émanant essentiellement d'anciens clients avaient été transmises au procureur de la République, portant ainsi atteinte "à l'honneur ou à la considération d'un avocat" ; qu'en se bornant, pour vérifier si la preuve d'un trouble manifestement illicite était ou non rapportée, à rechercher si les propos incriminés portaient atteinte au respect de la présomption d'innocence sans rechercher s'ils ne portaient pas atteinte à l'honneur et à la considération de l'avocat qu'est M. X... ainsi que celui-ci le soutenait dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les journalistes n'avaient pas présenté publiquement comme coupable, avant condamnation, M. X... qui était poursuivi pénalement, ce dont il résultait qu'ils n'avaient pas porté atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. D...
E..., B..., A..., C... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille huit.
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