Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03605 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKR
Minute : 24/00243
Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [L] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD
Copie délivrée à :
Madame [L] [Z]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 7 décembre 2023 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [L] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle est propriétaire des locaux à usage d'habitation et d'un emplacement de stationnement situés [Adresse 4], locaux donnés à bail à [L] [Z] respectivement les 20 décembre 2017 et 1er juillet 2018 ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 2.545,77 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle des deux baux, qui lui a été délivré le 3 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [L] [Z] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 6 décembre 2023, soit la somme de 3.088,56 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation des contrats de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [L] [Z], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS n'a déclaré maintenir que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens, la dette ayant été soldée entre-temps.
Quant à [L] [Z], pourtant régulièrement citée à domicile, elle n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
La société d'HLM SEQENS ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il lui en sera donné acte.
Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
De même rien ne justifierait que les dépens soient laissés à sa charge. Ils seront par conséquent mis à celle de [L] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Donne acte à la société d'HLM SEQENS qu'elle ne maintient que ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamne [L] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamne en outre aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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