Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 135 rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X... du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles, domicilié ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., ancien exploitant agricole, percevait une pension d'invalidité pour inaptitude totale au travail; que lors de son soixantième anniversaire, la Caisse de mutualité sociale agricole a substitué une retraite vieillesse à la pension d'invalidité; que l'intéressé ayant contesté la décision de la caisse refusant de lui verser un complément différentiel entre la retraite vieillesse et la pension d'invalidité, la cour d'appel (Rennes, 24 novembre 1993) a rejeté son recours;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, sans répondre au moyen par lequel l'intéressé faisait valoir que seul le montant de la retraite de base devait être pris en considération pour apprécier l'existence d'un différentiel entre la pension d'invalidité et l'avantage vieillesse qui s'est substitué à cette pension, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 341-15 du Code de la sécurité sociale et 18 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là même au moyen, a exactement décidé que l'avantage à prendre en compte n'étant pas limité à la retraite forfaitaire, l'assuré ne pouvait prétendre à aucun complément différentiel; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... sollicite à ce titre l'attribution d'une somme de 11 860 francs, et la Caisse de mutualité sociale agricole la somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Finistère (CMSA), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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