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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 87-17.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.055

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, dont le siège social est à Marseille (8e) (Bouches-du-Rhône), ..., société anonyme, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de : 1°/ la société SARP Industries, dont le siège social est à Limay (Yvelines), zone portuaire de Limay Porcheville, 2°/ la Société industrielle des forges de Strasbourg, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège et venant aux droits de la société Comessa, dont le siège social est à Paris (12e), ..., 3°/ la compagnie d'assurances CIAM, dont le siège social est à Paris (8e), ..., 4°/ la compagnie Zurich France, dont le siège social est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich France, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'Entreprise générale de chauffage industriel Pillard du désistement de son pourvoi, en tant qu'il est formé contre la société SARP Industries, la Société industrielle des forges de Strasbourg et la compagnie d'assurance CIAM ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société SARP a commandé à la société Pillard une unité d'incinération de résidus et de séchage de boues ; qu'à la suite de désordres apparus dans cette installation, la société SARP a assigné la société Pillard, qui a demandé la garantie de son assureur, la compagnie Zurich France ; que la responsabilité de la société Pillard ayant été retenue, son assureur a dénié sa garantie ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 3 juin 1987) a dit que cet assureur n'était pas tenu à garantie ; Attendu que la société Pillard reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, de première part, il appartenait aux juges du second degré d'apprécier les faits caractérisant la renonciation de l'assureur à se prévaloir de la déchéance encourue par l'assuré pour déclaration tardive et, qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; alors que, de deuxième part, en relevant que des documents qu'elle a analysés ne tendaient pas à un dédommagement par la société Pillard et en affirmant, ensuite, que, par ces mêmes documents, l'assuré aurait eu connaissance lors de la souscription de la police de faits de nature à entraîner des dommages, la cour d'appel s'est contredite ; alors que, de troisième part, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale en relevant que l'assuré aurait dû révéler à l'assureur certaines circonstances sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi celles-ci pouvaient changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; et alors que, enfin, en refusant à l'assuré tout droit à garantie faute de déclaration de faits susceptibles d'entraîner des dommages mais sans relever sa mauvaise foi, la cour d'appel a, une nouvelle fois, privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si l'assureur avait renoncé à se prévaloir de la déchéance encourue par l'assuré pour déclaration tardive ; Attendu, ensuite, que le moyen manque en fait, dès lors qu'il n'y a pas contradiction à affirmer, d'une part, que certains faits ne constituent pas la réalisation du risque et à estimer, d'autre part, que les mêmes faits, étant susceptibles d'entraîner la survenance du dommage, auraient dû être déclarés lors de la souscription de la police ; Et attendu, enfin, sur les troisième et quatrième branches, que les juges du second degré n'avaient à rechercher ni si l'assuré avait, par une déclaration inexacte, changé l'objet du risque ou diminué son opinion pour l'assureur, ni si cet assuré avait été de bonne ou de mauvaise foi, dès lors que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Entreprise générale de chauffage industriel Pillard, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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