Cour d'appel, 04 mars 2002. 01 / 00995
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01 / 00995
Date de décision :
4 mars 2002
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
PC / CG ARRET N0 AFFAIRE N0 01 / 00995
AFFAIRE : X... CI Z..., MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Jugement du Tribunal de Commerce ANGERS du 14 Février 2001 ARRÊT RENDU LE 04 Mars 2002 APPELANT : Monsieur Daniel X...
...
49000 ANGERS représenté par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assisté de Me A. BARRET, avocat au barreau d'ANGERS (Aide juridictionnelle totale du 25107101)
INTIMES : Maître Odile Z..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation
judiciaire de Mr X... Daniel
41 avenue du Grésillé BP 222
49002 ANGERS CEDEX 01 représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Palais de Justice
49000 ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur JEGOUIC et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et du prononcé :
Madame GUESNEAU, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 04 Février 2002
Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire
t & gt ;
-2- Par jugement du 8 novembre 1995, le Tribunal de Commerce d'ANGERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la S. A. R. L. KERTOM qu'il a convertie, par jugement du 13décembre 1995, en liquidation judiciaire en reportant la date de cessation des paiements au 8 mai 1994. La même juridiction a, ensuite, par jugement du 25 juin 1997, prononcé contre son gérant, Daniel X..., une condamnation à payer la somme de 300 000 Francs en comblement partiel de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. KERTOM. Daniel X... n'ayant pas réglé le montant de cette condamnation, le Tribunal de Commerce d'ANGERS, a, par jugement du 1er avril 1998, prononcé la liquidation judiciaire de celui-ci, puis, sur requête de son Président et par jugement du 14 février 2001, prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Daniel X... a interjeté appel de ce jugement et demande à la Cour, au principal d'annuler la décision entreprise, subsidiairement et par voie d'infirmation, de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre les sanctions prévues par les articles L. 625-2 et suivants du Code de commerce, plus subsidiairement, de l'autoriser à exercer la profession de directeur salarié d'un établissement de type night club ; en tout état de cause, de débouter les intimés de toutes leurs demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens, lesquels ne sauraient être supportés par lui. Odile Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel X... demande à la Cour, au principal, de déclarer Daniel X... irrecevable en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes, subsidiairement, de le dire mal fondé en celles-ci et de l'en débouter, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, et, en tout état de cause, de le condamner aux dépens d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a donné visa.
SUR QUOI, LA COUR
sur la recevabilité de l'appel et des demandes de Daniel X... Attendu que si Maître Z..., ès qualités, demande à la Cour de " déclarer Daniel X... irrecevable... en son appel ainsi qu'en toutes ses demandes ", il y a lieu de constater qu'elle ne soulève aucun moyen correspondant à l'appui de sa prétention, laquelle, dès lors procède de l'insertion dans ses conclusions d'une " clause de style " fréquemment utilisée et, en l'espèce, sans portée ni signification réelles, qu'il convient donc de débouter Maître Z..., ès qualités, de ses demandes correspondantes,
-3- sur la demande de nullité de la décision entreprise Attendu que la décision entreprise se borne à énoncer que, " constatant la gravité des fautes reprochées à Daniel X..., aggravées d'ailleurs par son absence de réponse à toute lettre et à toute convocation dans le cadre de la procédure, juge que ce fautes rendent Daniel X... passible des condamnations prévues à l'article L. 625-2 du nouveau Code de commerce et le condamne à la faillite personnelle pour une durée de 10 ans ", que cette simple affirmation, énoncée sans identifier les fautes commises, ni les caractériser, ne saurait constituer une motivation, qu'en conséquence, Daniel X... soutient pertinemment que la dite décision doit être annulée, qu'il y a donc lieu, d'y procéder, par application combinée des dispositions des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et, par application des dispositions de l'article 562, alinéa 2 du même Code, de statuer au fond, qu'il doit, par ailleurs, être souligné que la décision entreprise fait état, d'une part et dans sa motivation, de l'application de l'article L. 625-2 du Code de commerce alors que celui-ci ne concerne que les conséquences du prononcé de la faillite personnelle et ne peut servir de fondement à ce prononcé, puis, d'autre part, dans son dispositif et en contradiction avec sa motivation, de la mise en oeuvre de l'article L. 652-3 du dit Code, qui est inapplicable à l'espèce puisqu'il concerne les cas de prononcé de la faillite personnelle prévus pour les commerçants, agriculteurs ou artisans, ce que n'est pas Daniel X...,
sur la demande de mise en faillite personnelle de Daniel X... ou de d'interdiction de gérer ou d'administrer Attendu que l'assignation saisissant le Tribunal de Commerce d'ANGERS lui demandait de " prononcer la faillite personnelle de Daniel X... ou son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ", et ce, sur le fondement des articles L. 625-2 et suivants du Code de commerce,
que les moyens invoqués à l'appui de cette prétention étaient ceux de " n ~ a (voir) pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la société dans les délais légaux " et d "'a (voir) poursuivi l'exploitation déficitaire de la société dans un intérêt personnel ", qu'il s'ensuit que la Cour est saisie dans le cadre, pour le premier moyen, des dispositions de l'article L. 625-5 du dit Code, pris dans son 5° et, pour le second, de celles l'article L. 625-4 faisant référence à l'un des actes mentionnés à l'article L. 624-5, relevant, en l'occurrence, de son 4°,-4- qu'en l'espèce, force est de constater, que :- ie redressement judiciaire de la S. A. R. L. KERTOM ayant été prononcé le 8 novembre 1995 par le Tribunal de Commerce d'ANGERS, sur saisine d'office, Daniel X..., dirigeant de droit de la S. A. R. L. KERTOM a, non seulement omis de faire dans le délai de 15 jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements alors, de plus, que la juridiction précitée a reporté la date de cessation des paiements au 8 mai 1994, mais, de surcroît, n'a jamais procédé à la déclaration à laquelle il était tenu, que le fait visé par le 5° de l'article L. 625-5 précité est ainsi avéré,- par ailleurs et en outre, Daniel X..., gérant de la S. A. R. L. KERTOM, a réglé ou fait régler, ponctuellement, les loyers dûs par la S. A. R. L. KERTOM à la SCI LE BOIS DE MARMONTAL, dont il est également gérant et qui est propriétaire des locaux loué par la S. A. R. L. KERTOM, et ce, en dépit de l'état de cessation des paiements de cette dernière depuis le 8 mai 1994 et alors qu'il est détenteur de 98 % des parts de cette SCI, qu'il est ainsi établi que Daniel X... a poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la S. A. R. L. KERTOM ; fait visé par le 40 de l'article L. 624-5 précité et retenu par l'article L. 625-4 comme pouvant permettre de prononcer la faillite personnelle de Daniel X..., son dirigeant de droit, que si les faits visés par ces textes sont établis et permettent de prononcer la faillite personnelle de Daniel X..., l'article L. 625-8 du même Code prévoit que, dans ce cas le juge peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ; hypothèse également visée dans l'assignation de Daniel X... devant les premiers juges, qu'en l'espèce, il convient, en raison de la teneur des agissements précités de Daniel X..., de prononcer, pour une durée de dix ans, la mesure d'interdiction sollicitée en la limitant toutefois à la direction, gestion, administration, ou au contrôle, directs ou indirects, de toute entreprise commerciale ou artisanale et, alors qu'il est de l'intérêt même des créanciers de Daniel X... que celui-ci puisse retrouver un emploi salarié pour, notamment, lui permettre de rembourser les sommes dont il leur est redevable, d'exclure de cette interdiction la direction salariée d'un établissement de type " night club ",-5- sur les dépens Attendu qu'eu égard aux conditions dans lesquelles la décision entreprise a été rendue et qui ont nécessité le recours à l'appel, les dépens de première instance doivent être mis à la charge du Trésor public,
Attendu que Maître Z..., ès qualités, succombant, les dépens d'appel doivent être employés en frais privilégiés de la procédure collective de Daniel X... dans les conditions figurant au dispositif de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Déboute Maître Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Daniel X..., de ses prétentions tendant à voir dire irrecevables l'appel et les demandes de Daniel X..., Annule la décision déférée, Statuant à nouveau, Prononce à l'égard de Daniel X..., pour une durée de dix ans, la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer, ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale la direction salariée d'un établissement de type " night club " étant exclue de cette interdiction, Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi, Met les dépens de première instance à la charge du Trésor public, Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Daniel X... et dit qu'ils seront recouvrés directement par la SCP D. CHATTELEYN et B. GEORGE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
C. GUESNEAUY. LE GUILLANTON
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