Tribunal Administratif de Lille, 17 octobre 2024. 2406874
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2406874
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. D E, représenté par Me Mubiayi Nkashama, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités belges ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été signée par une personne dont il n'est pas établi qu'elle était compétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait alors que la France est son pays d'entrée dans l'espace Schengen, et non la Belgique.
Des pièces ont été enregistrées le 4 juillet 2024 pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E, ressortissant congolais, né le 17 novembre 1974, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 avril 2024 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que le requérant disposait d'un passeport revêtu d'un visa délivré le 25 janvier 2024 par les autorités belges, périmé depuis moins de six mois. Il a obtenu, le 30 avril 2024, de ces autorités un accord de prise en charge du requérant, et a décidé de le transférer, par la décision contestée en date du 11 juin 2024, aux autorités belges.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision contestée a été prise par M. A C, chef du bureau de l'asile de la préfecture du Nord, qui était compétent pour ce faire en vertu d'un arrêté du 4 avril 2024, régulièrement publié le jour suivant au recueil des actes administratifs n° 126 de l'Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, cite les dispositions législatives et conventionnelles dont il fait application, et particulièrement les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état des éléments de faits relatifs à la situation personnelle de M. E et ses conditions d'entrée dans l'espace Schengen et en France. Le préfet, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E, a retenu que le requérant était en possession d'un visa délivré par les autorités belges périmé depuis moins de six mois et que la Belgique, qui doit être regardée comme l'Etat membre responsable du traitement de cette demande d'asile a accepté la demande de reprise en charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () / 2. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. () ". Aux termes de l'article 12 du même règlement : " () 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E déclare être entré dans l'espace Schengen par la France et non par la Belgique, il n'apporte aucune preuve au soutien de cette affirmation, et ce alors même qu'il a reconnu être en possession d'un visa délivré par les autorités belges délivré le 25 janvier 2024 et expiré depuis le 11 avril 2024. Alors que le requérant ne soutient pas ni n'allègue qu'il serait ressorti de l'espace Schengen entretemps, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de fait dans l'application des dispositions citées au paragraphe précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de son transfert vers le Belgique. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée
Signé
A.-L. B
La greffière,
Signé
A. HAUTCOEUR
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307306
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