Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 09 Mai 2023
N° RG 21/00515 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GUV2
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 14 Janvier 2021
Appelante
Mme [R] [H]
née le 08 Novembre 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid-astrid ZELLER, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. SOGECAP, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Laurence GERARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 février 2023
Date de mise à disposition : 09 mai 2023
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Selon demande d'adhésion du 14 mai 2010, Mme [R] [H] a conclu un contrat d'assurance avec la SA Sogecap afin de garantir un prêt immobilier « CID » de 37 800 euros à hauteur de 50 %, soit 18 900 euros.
Le 10 septembre 2010, Mme [R] [H] a conclu un second contrat d'assurance afin de garantir un prêt amortissable de 96 725 euros à hauteur de 100 %.
Le 23 août 2016, Mme [R] [H] a été victime d'un accident domestique et a sollicité la prise en charge par la SA Sogecap des échéances des deux prêts au titre des deux contrats d'assurance sur le fondement de l'incapacité temporaire totale de travail.
Le 11 janvier 2017, la SA Sogecap a indiqué par courrier à Mme [R] [H] son refus de prise en charge, refus confirmé par courrier du 7 avril 2017 après ré-examen de son dossier au vu de pièces complémentaires apportées.
Par acte en date du 11 avril 2018, Mme [R] [H] a fait assigner la SA Sogecap devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de constater qu'elle a subi un accident ayant donné lieu à une incapacité temporaire de travail la privant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et de condamner la SA Sogecap en application du contrat souscrit à prendre en charge les mensualités des crédits garanties par ses contrats.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire a :
- débouté Mme [R] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Mme [R] [H] aux entiers dépens ;
- condamné Mme [R] [H] à verser à la SA Sogecap la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que :
' l'assurée doit être en mesure de justifier d'une activité professionnelle au jour de l'accident afin de remplir les conditions de mise en 'uvre de la garantie au titre de l'incapacité temporaire ou partielle de travail. Or, Mme [R] [H] ne rapporte pas la preuve qu'au jour de son accident elle exerçait une activité professionnelle salariée. Par conséquent, elle ne peut prétendre au déploiement de la garantie issues des deux contrats d'assurances de 2010.
Par déclaration au greffe en date du 10 mars 2021, Mme [R] [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 23 janvier 2023 , régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [R] [H] sollicite l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- réformer la décision rendue le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry ;
- constater que Mme [H] a subi un accident ayant donné lieu à une incapacité temporaire de travail la privant de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ;
- condamner la société Sogecap en application des contrats souscrits à prendre en charge les mensualités des crédits garanties par ces contrats ;
- condamner la société Sogecap au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la société Sogecap de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Mme [R] [H] expose essentiellement que :
' l'existence de son activité professionnelle est incontestablement démontrée et ce n'est qu'au regard du nombre d'heures effectuées qu'elle ne peut prétendre à des indemnités journalières ;
' elle a dû cesser son activité chez Mme [D] du fait même de son accident.
Par dernières écritures en date du 2 février 2023 régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Sogecap sollicite de la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [R] [H] à l'encontre de la société Sogecap ;
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Chambéry en toutes ses dispositions ;
- déclarer mal fondée Mme [R] [H] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Mme [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Sogecap ;
- condamner Mme [R] [H] à payer à la société Sogecap une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Sogecap fait valoir que :
' Mme [R] [H] n'exerçait pas d'activité professionnelle, sa période d'emploi rémunérée ayant pris fin le 19 août 2016 ;
' elle percevait une retraite complémentaire AGIRC prenant effet au 1er décembre 2012, or la clause 5.2 de la notice d'information précise que les garanties et prestations cessent dès la prise d'effet de la retraite ;
' l'incapacité temporaire totale de travail était de 90 jours sauf complication, or la garantie ne pouvait intervenir qu'à compter du 91ème jour continu d'incapacité continue ;
' toute prise en charge est subordonnée à la production des volets de la sécurité sociale ou attestation de prestations de la sécurité sociale, or Mme [R] [H] ne perçoit pas d'indemnités journalières vu qu'elle n'est plus salariée du centre hospitalier de [Localité 4].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 6 février 2023 clôture l'instruction de la procédure.
MOTIFS ET DECISION
Au terme des deux contrats d'assurance souscrits par Mme [H], régis par la notice n°90.197, la société Sogecap s'était engagée à prendre en charge, en cas « d'incapacité temporaire totale de travail (état médicalement constaté d'inaptitude totale et temporaire à l'exercice de l'activité professionnelle procurant gain ou profit à l'assuré), le montant des mensualités venant à échéance à compter du 91ème jour continu d'incapacité dans la limite de la quotité assurée », et donc à régler les mensualités des deux prêts, pour moitié pour le prêt immobilier CID et en totalité pour le prêt de 96 725 euros, à la Société Générale, en application de l'article 2.2 de la notice d'information.
Or, ce même document prévoit dans son article 1.3 c) qu' « au sens des contrats 90.197 et 90.198, ont entend par retraité un ancien salarié ou professionnel de plus de 55 ans qui reçoit sa pension de retraite :
- après la liquidation de celle-ci à l'âge normal de départ en retraite dans sa profession,
- ou par anticipation quelle qu'en soit sa nature (au titre de l'inaptitude au travail par exemple).
Si l'assuré est retraité au jour de l'adhésion, il bénéficiera de la seule garantie décès. La survenance de la retraite en cours de contrat entraîne la cessation des garanties PTIA, incapacité temporaire ou totale ou partielle, invalidité permanente totale : seul le risque décès demeure garanti et les cotisations à payer par l'adhérent restent inchangées. »
Si Mme [H] a souscrit ses contrats d'assurance à l'âge de 58 ans, en 2010, elle a été admise au bénéfice de la retraite le 1er décembre 2012, à l'âge de 60 ans révolus, ainsi qu'en témoigne la notification de retraite complémentaire agirc versée aux débats.
C'est donc à l'issue d'une analyse pertinente et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que Mme [H] ne remplissait pas les conditions pour prétendre au déploiement de la garantie au titre de l'incapacité temporaire totale ou partielle de travail.
De façon superfétatoire, il y a lieu d'observer :
- que Mme [H] ne produit pas l'arrêt de travail initial du 23 août 2016, mais seulement une attestation d'un médecin de la clinique Herbert établissant l'existence d'une fracture du poignet et du radius suite à une chute du 23 août 2016 ;
- que seules deux prolongations d'arrêt de travail, la première datant du 17 janvier 2017, pour une durée de trois mois, et la seconde de deux mois, à compter du 5 septembre 2017, sont versées aux débats ;
- que l'attestation de Mme [D], employeur par l'intermédiaire du CESU ne permet pas de déterminer pour quel motif le dernier jour travaillé de Mme [H] était le 19 août 2016, et que d'autres modes de rupture du contrat de travail que sa suspension par un arrêt de travail ont pu intervenir ;
- que le directeur du centre des ressources humaines du centre hospitalier de [Localité 4] atteste que Mme [H] n'est plus salariée de l'établissement, et que, s'il est indiqué qu'elle effectue occasionnellement des week-ends, son dernier bulletin de paie comme contractuelle temporaire est celui du mois de juillet 2016.
En conséquence, il y a lieu d'observer que Mme [H] ne démontre pas que ses activités professionnelles ont pris fin le 19 août 2016 chez Mme [D] ou au centre hospitalier de [Localité 4] en raison d'un arrêt de travail lié à son accident domestique, ni quelle était sa situation entre le 23 août 2016 et le 17 janvier 2017.
Mme [H] supportera les dépens de l'instance d'appel, et sera condamnée à une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Sogecap la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [R] [H] aux dépens de l'instance d'appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 mai 2023
à
Me Ingrid-astrid ZELLER
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 09 mai 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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