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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/03534

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03534

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

GLQ/CAS MINUTE N° 26/145 Copie exécutoire aux avocats le 3 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03534 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFAF Décision déférée à la Cour : 14 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT : L'UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ([1]) [Z] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 1] à [Localité 1] Représentée par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de Strasbourg INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT : Madame [L] [B] épouse [T] demeurant [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE En présence de Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée avec effet au 22 février 2021, l'UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE [Z] ([1]) a embauché Mme [L] [T] en qualité de préparatrice en pharmacie. Le contrat prévoit qu'il pourra être éventuellement renouvelé une fois, dans les conditions qui feront l'objet d'un avenant préalablement au terme fixé. Le 31 janvier 2022, l'[1] a établi un certificat de travail aux termes duquel l'employeur certifie que Mme [T] est salariée en contrat à durée déterminée du 22 février 2021 au 21 février 2022 et que le contrat sera prolongé par un avenant du 22 février 2022 au 21 février 2023. Le 21 février 2022, le contrat à durée déterminée est arrivé à son terme sans qu'un avenant de renouvellement soit établi et la relation de travail ne s'est pas poursuivie. Contestant les conditions de la rupture de la relation de travail et soutenant avoir été victime de discrimination, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 juillet 2022. Par jugement du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'un contrat à durée déterminée a été valablement conclu du 22 février 2022 au 21 février 2023, - constaté que l'[1] a rompu le contrat à durée déterminée de manière anticipée, - condamné l'[1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement : * 33 313,41 euros brut à titre de dommages et intérêts, * 3 331,34 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat, - débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, - débouté Mme [T] de sa demande pour transmission tardive du contrat de travail, - condamné l'[1] à remettre à Mme [T] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat régularisés, - condamné l'[1] au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'[1] a interjeté appel le 27 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 juillet 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 décembre 2023, l'[1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de 33 313,41 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et de 3 331,34 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses autres demandes, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a : - dit qu'un contrat à durée déterminée avait été valablement conclu du 22 février 2022 au 21 février 2023, - constaté que l'[1] avait rompu le contrat à durée déterminée de manière anticipée, - condamné l'[1] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du jugement : * 33 313,41 euros brut à titre de dommages et intérêts, * 3 331,34 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat, - condamné l'[1] à remettre à Mme [T] les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat régularisés. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour discrimination et pour transmission tardive du contrat de travail. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire qu'un contrat à durée déterminée a été valablement conclu du 22 février 2022 au 21 février 2023, - constater que l'[1] a rompu le contrat à durée déterminée de manière anticipée, sans motif légitime, - condamner l'[1] au paiement de la somme de 33 313,41 euros brut à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail et à la somme de 3 331,34 euros brut à titre d'indemnité de fin de contrat, avec intérêts de retard à compter de la demande introductive d'instance pour les montants à caractère salarial et à compter du jugement pour les demandes indemnitaires. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de condamner l'[1] au paiement de la somme de 17 660,52 euros net à titre de dommages et intérêts pour refus illégal de renouvellement du contrat de travail et de la somme de 6 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rétractation fautive de l'offre de contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause, elle demande à la cour de : - dire qu'elle est victime de discrimination en raison de sa grossesse et de son état de santé, - condamner l'[1] au paiement de la somme de 8 000 euros net à titre de dommages et intérêts en raison des discriminations subies, - condamner l'[1] au paiement de la somme de 400 euros net pour transmission tardive du contrat de travail à durée déterminée, - condamner l'[1] à lui remettre les bulletins de paie et les documents de fin de contrat régularisés (certificat de travail, attestation POLE EMPLOI et solde de tout compte) sous astreinte de 20 euros par jour et par document de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, - débouter l'[1] de ses demandes, - condamner l'[1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la somme de 2 500 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d'appel. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la transmission du contrat de travail initial Vu les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail, Mme [T] fait valoir que le contrat de travail initial ne lui a été transmis que le 10 mars 2021, plus de deux semaines après son embauche. Pour s'opposer à la demande de la salariée, l'employeur explique que le contrat avait bien été adressé à la salariée mais qu'elle l'a signé tardivement parce qu'elle avait souhaité l'analyser. Toutefois, la transmission d'un projet de contrat, non signé par les parties, ne permet pas à l'employeur de démontrer qu'il aurait respecté le délai de deux jours prévu par l'article L. 1243-13 du code du travail. L'[1] fait également valoir que Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice. À ce titre, Mme [T] se borne à soutenir que cette situation ne lui aurait pas permis de vérifier les indications figurant sur son bulletin de paie du mois de février. Cet élément apparaît toutefois insuffisant pour caractériser un préjudice dès lors qu'il résulte de ses déclarations qu'elle était en possession de son contrat de travail dès le 10 mars 2021 et qu'aucun élément ne permet de considérer que le retard dans la remise du contrat l'aurait privée d'une possibilité de contester une éventuelle erreur dans les éléments mentionnés sur le bulletin de paie. Mme [T] ne justifiant d'aucun préjudice, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de la demande formée à ce titre. Sur le renouvellement du contrat à durée déterminée Vu les articles 1113 et suivants du code civil, À l'appui de ses demandes d'indemnité de fin de contrat et de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, Mme [T] explique que l'employeur lui a adressé une promesse de renouvellement son contrat de travail qu'elle a acceptée. Pour justifier de cette promesse, Mme [T] produit le certificat de travail daté du 31 janvier 2022 dans lequel l'employeur indique que Mme [T] est salariée en contrat à durée déterminée en qualité de préparatrice en pharmacie du 22 février 2021 au 21 février 2022, ajoutant que « ce présent contrat sera prolongé par un avenant du 22/02/2022 au 21/02/2023 ». Mme [T] considère que cette mention correspond à une promesse de prolongation qu'elle a acceptée et qu'un second contrat de travail à durée déterminée, avec pour terme le 21 février 2023, a été valablement conclu entre les parties. Il résulte des courriels échangés par Mme [T] et le service de gestion de la paie que ce certificat de travail n'a pas été établi dans le cadre de discussions relatives au renouvellement du contrat à durée déterminée mais à l'initiative de la salariée qui sollicitait ce certificat de travail pour pouvoir le produire dans le cadre d'une demande de logement et qu'elle a demandé de modifier la première version du certificat pour y ajouter la mention d'une prolongation du contrat jusqu'au mois de février 2023. L'ajout de cette mention relative à un terme fixé au 21 février 2023 permet de considérer que l'employeur entendait de fait proposer à Mme [T] le renouvellement de son contrat de travail à des conditions identiques, ce qui s'analyse comme une promesse unilatérale ou, a minima, comme une offre de renouvellement au sens des articles 1113 et suivants du code civil. Toutefois, pour valoir contrat de travail, l'offre ou la promesse unilatérale de contrat de travail doit avoir été acceptée par le salarié. Il résulte par ailleurs du contrat de travail initial que cette acceptation devait intervenir avant le terme effectif de ce premier contrat. Si Mme [T] soutient dans ses conclusions qu'elle a accepté la promesse de renouvellement de son contrat de travail, ce que conteste l'employeur, la salariée ne produit aucun élément permettant de considérer qu'elle aurait informé l'employeur qu'elle acceptait ce renouvellement ou qu'elle aurait manifesté d'une quelconque manière son intention de l'accepter. Une telle acceptation ne saurait résulter du courriel du 31 janvier 2022 dans lequel elle demande à l'employeur de mentionner sur le certificat de travail que l'avenant ira jusqu'au mois de février 2023. En l'absence d'acceptation par la salariée, la promesse n'a donc pas produit effet et aucun nouveau contrat à durée déterminée n'a été conclu à compter du 22 février 2022. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'un contrat à durée déterminée avait été valablement conclu du 22 février 2022 au 21 février 2023 et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée du contrat et à l'indemnité de fin de contrat. Sur la demande de dommages et intérêts pour rétractation fautive de l'offre Mme [T] ne produit aucun élément permettant de considérer que l'employeur aurait rétracté son offre de renouvellement qui n'avait en toute hypothèse pas été acceptée par la salariée avant le terme du contrat initial. Il convient donc de la débouter de cette demande subsidiaire. Sur le refus de renouvellement en raison de la grossesse Il a été jugé ci-dessus que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée ne résultait pas d'un refus de l'employeur mais de l'absence d'acceptation par la salariée de la promesse ou de l'offre de renouvellement du contrat de travail. Mme [T] ne démontre donc pas que l'arrêt de la relation de travail serait la conséquence d'une décision de l'employeur qui serait motivée par sa grossesse ou son état de santé. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du refus de renouvellement en raison de la grossesse présentée à titre subsidiaire et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'[1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, Mme [T] sera en outre condamnée à payer à l'[1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 14 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [L] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour transmission tardive du contrat de travail et pour discrimination ; INFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DÉBOUTE Mme [L] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, pour refus illégal de renouvellement du contrat de travail et pour retrait fautif de l'offre de contrat ; CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens ; CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à l'UNION POUR LA GESTION DES ÉTABLISSEMENTS DES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE [Z] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Mme [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président,

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