Cour d'appel, 27 mars 2008. 07/00744
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00744
Date de décision :
27 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 15 Mai 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Régine X... épouse Y...
C /
Bernard Y...
RG N : 07 / 00744
- A R R E T No 436 / 08
Prononcé à l'audience publique du quinze Mai deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame Régine X... épouse Y...
née le 03 Mars 1951 à CAPIAN (33550)
de nationalité française
demeurant...
47200 MARMANDE
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Christine ROUL, avocat
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE, décision attaquée en date du 28 Février 2007, enregistrée sous le no 04 / 00547
D'une part,
ET :
Monsieur Bernard Y...
né le 13 Mai 1945 à MARMANDE (47200)
de nationalité française
gardien de police
demeurant...
47200 MARMANDE
représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assisté de Me Catherine NICOULAUD MOREAU, avocat
INTIME
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 27 Mars 2008 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Président, rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de François CERTNER et Dominique NOLET, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Bernard Y... et Régine X... se sont mariés le 04 mai 1991 sous le régime de la séparation des biens. Ils n'ont pas eu d'enfant.
A la suite de la requête en divorce déposée le 13 juillet 2004 par Bernard Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 22 octobre 2004 et l'assignation en divorce était délivrée le 10 décembre 2004.
Par jugement en date du 28 février 2007, le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Régine X...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- condamnait Régine X... à verser à Bernard Y... la somme de 20. 000 € à titre de dommages intérêts.
Par déclaration en date du 15 mai 2007, Régine X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 09 janvier 2008, elle soutient que les griefs allégués à son encontre par son époux ne sont pas établis, et que celui-ci doit être débouté de l'ensemble de ses demandes. Elle conclut à l'infirmation du jugement en ce sens et réclame 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 novembre 2007, Bernard Y... soutient que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que leur jugement doit être confirmé. Il réclame la somme de 2000 € en remboursement de ses frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Attendu que dans ses conclusions d'appelante, Régine X... fait valoir que l'adultère qui lui est reproché n'est pas démontré et que la mise en liquidation judiciaire de l'EURL ANTHRACITE dont elle était la gérante ne saurait constituer une faute dans la vie du couple, aucun détournement ou travail dissimulé n'étant établi ;
Mais attendu que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le Tribunal relevait à la charge de Régine X... une série de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Qu'il peut être ajouté que si Régine X... justifie avoir utilisé une partie des fonds de la vente de son immeuble propre à divers remboursements de créanciers, elle ne démontre pas avoir effectué d'autres remboursements jusqu'à ce moment là, ni postérieurement, tandis que la caution de Bernard Y... a été recherchée et des remboursements de dettes sociales par lui effectuées ;
Qu'elle a offert, lors de l'ordonnance de non conciliation, la jouissance à son mari d'un véhicule Renault 19 dont elle savait qu'il faisait l'objet d'une procédure de saisie,
Que l'acquisition d'un véhicule neuf et de meubles pour une somme importante après la requête en divorce était réalisée alors que Régine X... prétendait ne percevoir que le RMI,
Que Régine X..., qui s'est faite radier des ASSEDIC pour non comparution, a exercé une activité non déclarée de vendeuse au magasin OLYMPIAKOS (attestations Z..., A..., B...) qui ne peut que nuire à Bernard Y..., gardien de police ;
Attendu ainsi qu'en faisant payer par Bernard Y... des dettes commerciales liées à sa seule activité alors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens, en souscrivant des emprunts auprès d'amis ou connaissances, parfois sous le nom de la fille du premier lit de Bernard Y..., sans en informer son conjoint, en faisant des achats inconsidérés, et en ayant une attitude de mauvaise foi, c'est à bon droit que le tribunal prononçait le divorce aux torts exclusifs de Régine X... ; que le jugement sera confirmé ;
Attendu sur les dommages intérêts qu'il est constant que Bernard Y... a été tenu et reste tenu d'assumer des remboursements de dettes contractées par Régine X... dans le cadre de l'activité commerciale qu'elle exerçait, et alors que certaines sont extérieures à l'engagement de caution qu'il avait donné ; que ce préjudice est d'autant plus important que Bernard Y... est un représentant de la loi ;
Qu'ainsi, Bernard Y... sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement, la somme de 20. 000 € allouée en application de l'article 266 du Code Civil sera confirmée ;
Attendu que Régine X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ;
Que, tenue aux dépens, elle devra payer à Bernard Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MARMANDE,
Y ajoutant,
Condamne Régine X... à payer à Bernard Y... la somme de 1000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Régine X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués VIMONT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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