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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-40.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.716

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 96-40.716 formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° U 96-40.720 formé par M. Gérard Z..., demeurant ... Puligny, III - Sur le pourvoi n° W 96-40.722 formé par M. Patrice A..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° A 96-40.726 formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) au profit de la société Constructions mécaniques hydrauliques (CMH), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Constructions mécaniques hydrauliques (CMH), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 96-40.716, A 96-40.726, V 96-40.720 et W 96-40.722 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 novembre 1995), Mme X..., ainsi que MM. Z..., A... et Y..., ont accepté de bénéficier de la convention de conversion qui leur avait été proposée par leur employeur le 24 juin 1992 ; qu'ils ont signé un reçu pour solde de tout compte respectivement le 6 octobre 1992, le 10 juillet 1992, le 18 septembre 1992 et le 16 juillet 1992 ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... et MM. Z..., A... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes en se fondant sur le reçu pour solde de tout compte signé par chacun d'eux, alors, selon le premier moyen, que, premièrement, par adoption des motifs du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a rejeté ces demandes en retenant une "forclusion" découlant de l'adhésion à la convention de conversion ; qu'il est pourtant de jurisprudence constante que l'adhésion d'un salarié à une telle convention dans le cadre d'un licenciement pour motif économique n'interdit pas audit salarié de contester a posteriori le motif économique de son licenciement devant la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel n'a donc pas fait une exacte application de la jurisprudence de la cour de Cassation, telle que résultant de son arrêt du 29 janvier 1992 ; que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait, par adoption de motifs, retenir à l'encontre des salariés, "la forclusion de l'adhésion à une convention de conversion", alors que, deuxièmement, selon les énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, la procédure de licenciement n'a pas été respectée ; qu'au 24 juin (1992), la proposition de convention de conversion ne pouvait être valablement faite, dès lors que la seconde réunion du comité d'entreprise, qui a eu lieu le 21 juin 1993, n'a pas été tenue en conformité avec les articles L. 321-6, L. 321-3 et L. 321-7-1 du Code du travail ; alors que, troisièmement, la cour d'appel n'a pas répondu aux divers moyens contenus dans les conclusions des salariés et tirés de l'absence, dans les reçus pour solde de tout compte, des énonciations obligatoires prévues par les textes et la jurisprudence ; et alors, selon le second moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des salariés soutenant que l'article L. 122-14-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail n'avait pas été respecté ; que ce défaut de réponse à conclusions est constitutif d'un défaut de motif ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé à bon droit que, par suite de l'acceptation par le salarié de la proposition de la convention de conversion, le contrat de travail avait été rompu et a constaté que cette rupture avait pris effet antérieurement à la signature, par chaque salarié, du reçu pour solde de tout compte ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que les reçus pour solde de tout compte satisfaisaient aux conditions requises par l'article L. 122-17 du Code du travail, a répondu aux conclusions prétendument délaissées dont fait état le premier moyen en sa troisième branche ; Attendu, enfin, que les griefs invoqués par le premier moyen en sa deuxième branche et le second moyen sont sans incidence sur la validité des reçus pour solde de tout compte ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CMH ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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