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Cour de cassation, 25 janvier 1990. 87-44.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.352

Date de décision :

25 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Maurice, demeurant Tarmery Chignin, Montmelian (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme SOGIMATE GRILL, RN 6, Challes-les-Eaux (Savoie), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mme X..., Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., au service depuis le 1er avril 1973 de la SA Sogimate en qualité de chef de rang puis à compter du 1er janvier 1975 en qualité de maître de relais a été licencié le 13 octobre 1984 en raison de son incapacité à redresser le volume d'affaires de l'établissement dont il avait la responsabilité ; Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt attqué (Chambéry, 18 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen d'une part que l'insuffisance des résultats n'était pas justifiée par les pièces versées aux débats et ne résultait pas des moyens développés par l'employeur, d'autre part, que ce salarié n'avait pas la qualité de cadre, qu'enfin aucune faute n'était établie ni même recherchée à son encontre ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que M. Y... reconnaissait que sa fonction effective était celle de gérant, que la baisse du chiffre d'affaires, qui lui était reprochée avait commencé en 1982 et s'était accelérée jusqu'à son départ, qu'en l'état de ces énonciations, les juges du fond, par une décision motivée, n'ont fait qu'user des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-01-25 | Jurisprudence Berlioz