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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 21/01044

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01044

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024 (n° , 6pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01044 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC55X Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2020 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18 / 09349 APPELANTE Madame [G] [W] [E] née le 05 Novembre 1971 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 3] (Italie) Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 assistée de Me Sadreddine RACHID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241 INTIMÉ Monsieur [X] [B] né le 29 Mai 1955 à [Localité 3] (Italie) [Adresse 6] [Localité 3] ITALIE Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assisté de Me Gaspare DORI de l'AARPI CASTALDI PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : R237 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE , conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par acte du 28 mai 1999, Mme [G] [W] [E] a acquis les lots nº 6, 25 et 26 d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] cadastrée section AV n°[Cadastre 2]. Par jugement du 19 octobre 2015, le tribunal ordinaire de Milan a constaté l'obligation de Mme [G] [E] de transférer la propriété du bien à [X] [B]. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Milan du 18 mai 2018. Par acte d'huissier du 30 juillet 2018, M. [X] [B] a assigné Mme [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de prononcer le transfert de propriété du bien à son profit, le déclarer seul propriétaire du bien, et condamner Mme [G] [E] sous astreinte à prendre toute mesure s'imposant au vu du jugement à intervenir. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - constaté le transfert de propriété de Mme [G] [E] à M. [X] [B] au 3 octobre 2015 portant sur le bien immobilier suivant: ' les lots nº 6, 25 et 26 d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] et cadastrée section A V [Cadastre 2], - déclaré [X] [B] propriétaire de ce bien; - ordonné l'expulsion de Mme [G] [E] de ce bien; - dit que l'expulsion comprend la remise des clés ou des dispositifs d'accès au bien; - dit que ne constituent pas des prétentions les demandes de [X] [B] tendant à: ' condamner [G] [E] sous astreinte à prendre toute mesure s'imposant au vu du jugement à intervenir, ' faire injonction à [G] [E] de lui restituer tous originaux se rapportant au bien, toutes pièces utiles à la gestion du bien, - débouté [X] [B] de ses demandes tendant à : ' l'autoriser à publier le jugement à intervenir, ' faire injonction à [G] [E] de payer les charges de copropriété échues, les taxes et impôts échus jusqu'à complète libération du local et en tenir [X] [B] indemne, verser à [X] [B] les loyers perçus par elle du 3 octobre 2015 à la complète libération des lieux, résilier tout contrat conclu avec des tiers ayant pour objet le bien litigieux; - condamné [G] [E] à verser à [X] [B] une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [G] [E] aux dépens et accorde à Maître Gaspare Dori le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Après avoir été relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel par ordonnance du Premier président de cette cour d'appel en date du 17 décembre 2020, Mme [E] a interjeté appel du jugement susmentionné par déclaration du 12 janvier 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 4 septembre 2024, Mme [E] demande à la cour de : - PRENDRE ACTE du désistement partiel de Mme [E] de son appel sur les griefs suivants à l'égard du jugement attaqué : ' pour avoir considéré que les deux décisions des juridictions milanaises étaient automatiquement applicables en France, en vertu de l'article 33 du Règlement UE n° 44 de 2001 ainsi qu'en vertu de l'article 36 du Règlement UE n° 1215 de 2012. ' pour avoir constaté le transfert de propriété du bien litigieux à M. [B] à la date du 3 octobre 2015 ' pour avoir basé sa décision sur la base de l'arrêt de Cour d'Appel de Milan n° 2841 du 18 mai 2018 qui n'est pas encore devenu définitif compte tenu du pourvoi en Cassation ' pour avoir déclaré M. [B] propriétaire de ce bien - DIRE Mme [E] recevable et bien fondée en son appel qu'elle maintient uniquement sur les griefs suivants au jugement attaqué : - d'avoir ordonné l'expulsion de Mme [E] ; - d'avoir condamné Mme [E] à une indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'au dépens En conséquence : - INFIRMER le jugement attaqué et débouter M. [B] de ses demandes visant à ordonner l'expulsion de Mme [E] du bien litigieux et à la condamner à l'indemnité de 3.000€ au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux dépens ; - CONFIRMER pour le surplus le jugement attaqué ; - DEBOUTER M. [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de son appel incident ; - CONDAMNER M. [B] au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de L&P Association d'Avocats. Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, M. [B] demande Vu les décisions du tribunal de Milan du 3 octobre 2015, de la cour d'appel de Milan du 13 septembre 2017, rendues définitives après rejet du pourvoi par décision de la Cour de cassation italienne du 23 janvier 2023 Ensemble le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 mars 2020, Vu les articles 33 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 et l'article 36 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, tous deux concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, Au principal - DÉBOUTER Mme [E] de son appel ; Sur appel incident, - INFIRMER partiellement le jugement déféré ; Statuant à nouveau, CONDAMNER Mme [E] à payer les charges de copropriété échues, les taxes et impôts échus jusqu'à complète libération du local et en toute hypothèse, tenir indemne Monsieur [B] à ce titre ; CONDAMNER Mme [E] à verser à M. [B] les loyers perçus par elle du 3 octobre 2015 à la complète libération des lieux ; ORDONNER la résiliation de tout contrat conclu entre Mme [E] et des tiers, ayant pour objet le bien litigieux. En tout état de cause, CONDAMNER Mme [E] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ; CONDAMNER Mme [E] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel en admettant pour ces derniers, la SELARL PELLERIN ' DE MARIA ' GUERRE (L0018) avocats, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera décerné acte à Mme [E] de ce qu'elle renonce à ses demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté le transfert de propriété de Mme [G] [E] à M. [X] [B] au 3 octobre 2015 portant sur le bien immobilier consistant en les lots nº 6, 25 et 26 d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] et cadastrée section A V [Cadastre 2], et déclaré [X] [B] propriétaire de ce bien, et de confirmer le jugement de ces chefs de dispositif. - Sur l'expulsion Au rappel de ce qu'en application des articles 33 du règlement communautaire nº44/2001 et 36 du règlement communautaire nº 1215/2012, les décisions des juridictions italiennes sont reconnues en France sans procédure préalable, de sorte qu'il est établi que [G] [E] a l'obligation depuis le 3 octobre 2015, jour du prononcé du jugement du tribunal ordinaire de Milan de transférer la propriété du bien litigieux à [X] [B], ce qui en vertu des articles 1196 et 1138 ancien du code civil, suffit à opérer le transfert de propriété du bien au bénéfice de [X] [B], le tribunal a ordonné l'expulsion des locaux de Mme [E]. Mme [E] demande l'infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 18 mai 2018 n'avait pas encore force de chose jugée en l'état du pourvoi en cassation qu'elle avait formé, de sorte qu'au jour du jugement, cet arrêt n'avait pas encore la capacité de produire ses effets en France et donc de justifier un « ordre d'expulsion », et ce d'autant plus qu'elle n'habite plus dans le bien litigieux. M. [B] demande de confirmer le jugement de ce chef, au motif que par suite de l'arrêt de la Cour de cassation italienne en date du 23 janvier 2023 ayant rejeté le recours de Mme [E], l'appel interjeté par cette dernière perd tout fondement, l'arrêt de la cour d'appel de Milan ayant désormais autorité et force de chose jugée. En toute hypothèse, il estime que le tribunal a fait une exacte application des règlements européens. Par arrêt rendu le 23 janvier 2023, la Cour de cassation italienne a rejeté le pourvoi formé par Mme [E], de sorte qu'au jour où la cour statue l'arrêt de la cour d'appel de Milan du 18 mai 2018 est passé en force jugée. Par ce seul motif substitué à celui du jugement dont appel, et compte tenu de sa confirmation en ce qu'il a constaté le transfert de propriété de Mme [G] [E] à M. [X] [B] au 3 octobre 2015 portant sur le bien immobilier consistant en les lots nº 6, 25 et 26 d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] et cadastrée section A V [Cadastre 2], et déclaré [X] [B] propriétaire de ce bien, il ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a en outre ordonné l'expulsion de Mme [E]. Sur les demandes de M. [B] Le tribunal a rejeté la demande de M. [B] de condamner Mme [E] à payer les charges de copropriété échues, les taxes et impôts échus jusqu'à complète libération du local et en toute hypothèse, de le tenir indemne à ce titre, aux motifs pertinents que la cour adopte expressément que M. [B] n'établit pas avoir procédé à des paiements à ce titre qui devaient normalement incomber à Mme [E], étant rappelé qu'en sa qualité de propriétaire, M. [B] est tenu du paiement d'une part, des charges de copropriété envers le syndicat des copropriétaires, et d'autre part des impôts et taxes afférents à la propriété de l'immeuble envers l'administration fiscale, et ce depuis la date à laquelle le transfert du droit de propriété a été constaté par les juridictions italiennes, soit le 3 octobre 2015. Par ailleurs, le tribunal a débouté M. [B] de sa demande de condamner Mme [E] à lui verser les loyers perçus par elle du 3 octobre 2015 et jusqu'à la complète libération des lieux, au motif pertinent que la cour adopte, faute pour M. [B] de rapporter devant la cour la preuve contraire, qu'il n'est nullement établi que Mme [E] a perçu des loyers. Enfin, comme l'a justement retenu le tribunal, les contrats éventuellement conclus par Mme [E] avec des tiers ayant pour objet le bien litigieux n'ayant qu'un effet relatif, ils ne peuvent constituer M. [B] débiteur d'une quelconque obligation, étant en outre souligné que la preuve de la conclusion de tels contrats n'est nullement rapportée, qu'à supposer même que tel soit le cas, il appartiendrait à M. [B] d'engager toute action utile à l'encontre des éventuels cocontractants de Mme [E]. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par M. [B]. - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrête conduit à confirmer le jugement quant aux dépens de première instance et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [E], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 €. PAR CES MOTIFS, LA COUR: DECERNE acte à Mme [G] [E] de ce qu'elle renonce à ses demandes tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a constaté le transfert de propriété de Mme [G] [E] à M. [X] [B] au 3 octobre 2015 portant sur le bien immobilier consistant en les lots nº 6, 25 et 26 d'une copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4] et cadastrée section A V [Cadastre 2], et déclaré [X] [B] propriétaire de ce bien ; CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mars 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, CONDAMNE Mme [G] [E] aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de la SELARL PELLERIN ' DE MARIA ' GUERRE, avocats ; CONDAMNE Mme [G] [E] à payer à M. [X] [B] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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