Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02870 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7HI
[K]
C/
Société RUIZ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
SELARL MJ SYNERGIE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Janvier 2020
RG : F 18/00375
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANT :
[T] [K]
né le 03 Février 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Farah SAMAD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/04853 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société MJ SYNERGIE représentée par Me [U] [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RUIZ
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Flore PATRIAT de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémentine COING, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 décembre 2007, M. [T] [K] a été embauché par la société RUIZ en qualité d'aide-maçon, ouvrier d'exécution, coefficient 150 de la convention collection du bâtiment.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2011 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
M. [K] est attributaire depuis le 29 juin 2015 d'une pension d'invalidité de catégorie 2.
A l'issue de la visite de reprise du 2 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste et dit que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Par lettre du 21 novembre 2017, la société a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 11 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au dernier état de la procédure devant le conseil de prud'hommes, M. [K] a demandé à titre subsidiaire que la société soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement en date du 4 septembre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société RUIZ et désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [T] [K] de toutes ses demandes, débouté la société RUIZ de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement à l'égard de l'AGS CGEA et de la SELARL MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RUIZ, le 6 juin 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau :
- de fixer au passif de la liquidation de la société E2C (anciennement RUIZ) :
* la somme de 25 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ou à tout le moins pour exécution déloyale du contrat de travail
* la somme de 17 950 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des barèmes de l'article L. 1235-3 du code du Travail
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RUIZ la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
- de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RUIZ la somme de 3 000 euros nets à titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre du présent appel
- de condamner les défenderesses au paiement des entiers dépens
en toute hypothèse :
- de juger opposable à l'AGS/CGEA la décision à intervenir
- de débouter l'AGS/CGEA de l'ensemble de ses demandes.
La SELARL MJ SYNERGIE, èsqualités de liquidateur judiciaire de la société RUIZ demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
y ajoutant,
- de condamner M. [K] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] demande à la cour :
- de confirmer le jugement
subsidiairement,
- de minimiser dans de très sensibles proportions les dommages et intérêts octroyés
en tout état de cause,
- de dire que la garantie de l'AGS-CGEA DE [Localité 7] n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles
- de dire que l'AGS-CGEA DE [Localité 7] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail
- de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judicaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du code du travail
- de dire qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de dire qu'elle est hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2017.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, subsidiairement sur l'exécution déloyale du contrat de travail
La SELARL MJ SYNERGIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RUIZ, et l'UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 7] font valoir que la demande fondée sur le manquement à l'obligation de sécurité du salarié, subsidiairement sur l'exécution déloyale du contrat de travail est prescrite, les faits reprochés datant du 14 mars 2011 et la saisine étant intervenue le 12 février 2018, que le point de départ de la prescription est bien la date à laquelle le manquement aurait été commis et non pas celle du licenciement, en raison du prétendu état psychique qui aurait empêché le salarié de prendre connaissance du caractère fautif des faits.
M. [K] fait valoir qu'il s'est trouvé placé dans une fragilité psychique grave nécessitant une lourde prescription médicamenteuse et a été entretenu dans une situation délétère jusqu'à sa déclaration d'inaptitude et que, cette situation n'ayant cessé que lorsqu'il a été licencié, le point de départ du délai de prescription se situe à la date du licenciement.
****
L'article L1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 énonce notamment que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit et que cet alinéa n'est pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail
Le conseil de prud'hommes a déclaré recevable dans les motifs de son jugement la demande de M. [K], en ce que l'action de ce dernier était une demande en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
Le salarié soutient que l'employeur n'a pas mis à sa disposition des conditions de travail sécuritaires malgré ses demandes et que ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est à l'origine de son accident du travail survenu le 14 mars 2011.
M. [K] verse aux débats deux certificats du docteur [L] en date des 8 juin 2012 et 7 février 2014, un certificat du docteur [D] en date du 27 septembre 2018 selon lequel le patient bénéficie d'une chimiothérapie lourde comprenant anxiolytique, antidépresseurs, somnifère et d'une psychothérapie de soutien, et des ordonnances médicales prescrivant des médicaments datées de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018.
Ces éléments ne démontrent pas que M. [K] a été empêché d'agir avant le 11 février 2018, date à laquelle il faisait toujours l'objet d'un traitement antidépresseur.
M. [K] n'établissant pas qu'il n'a pas eu connaissance avant la date de son licenciement pour inaptitude du défaut de mise en place de l'échafaudage externe qu'il reproche à l'employeur de ne pas avoir installé, sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un manquement de l'employeur qui se serait produit le 14 mars 2011, formée par requête du 11 février 2018, est prescrite.
Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. [K] fait valoir que :
- son inaptitude est la conséquence directe du comportement fautif de son employeur qui n'a pas respecté ses obligations en matière de sécurité malgré ses alertes quant aux risques encourus et en dépit de ses nombreux engagements sur les modalités du chantier(échafaudage, plan de sécurité, chef de chantier) et n'a pas assuré la prise en charge de son accident du travail dans des conditions normales, car il n'a pas bénéficié des secours nécessaires le jour de l'accident, la déclaration d'accident du travail n'a pas été remplie conformément à la réalité et il a été entretenu dans un climat de défiance injustifiée, destiné à dénier la réalité des faits dont il a été victime
- le lien entre les manquements fautifs de l'employeur et la dégradation de son état de santé est établi par les certificats médicaux versés aux débats.
La SELARL MJ SYNERGIE, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société RUIZ, fait valoir que :
- l'employeur n'a pas commis de faute
- le salarié ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre la prétendue faute de l'employeur qui serait à l'origine de l'accident du travail et la déclaration de l'inaptitude
- la société a établi de manière certaine que l'inaptitude du salarié ne trouvait pas son origine dans l'accident du travail dont il avait été victime six ans auparavant alors que son état était consolidé dès 2012.
L'UNEDIC délégation AGS/CGEA de [Localité 7] fait valoir qu'aucune faute imputable à l'employeur n'est démontrée.
****
Aux termes de la déclaration d'accident du travail, l'accident du 14 mars 2011 s'est produit dans les circonstances suivantes : le salarié découpait un débord d'appui de fenêtre à l'aide d'une disqueuse équipée d'un disque à béton : le disque s'est coincé et le salarié a été projeté en avant. Lors de sa chute, le salarié a été blessé au bas du dos.
Les circonstances de l'accident demeurent indéterminées puisque, selon l'attestation rédigée par M. [C], ancien salarié de l'entreprise, le 2 février 2018, soit près de six ans après l'accident, M. [K] a chuté du bord de la fenêtre sur le sol trois mètres plus bas, alors qu'il travaillait au premier étage et que le conducteur de travaux avait refusé à deux reprises la mise à disposition de l'échafaudage demandé par celui-ci, et, selon l'employeur, le salarié travaillait au rez de chaussée sur des appuis de fenêtre.
L'employeur produit le plan particulier de sécurité et de prévention de la santé mis en oeuvre sur le chantier de rénovation des bâtiments d'hébergement du hameau d'enfants sur lequel travaillait M. [K] montrant en particulier qu'un échafaudage multidirectionnel était prévu pour les travaux de transformation de l'existant, comprenant le sciage des appuis de fenêtres en saillie.
Il justifie ainsi s'être acquitté de son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses salariés.
Par ailleurs, M. [K] ayant été conduit à l'hôpital après sa chute par le directeur des travaux appelé sur les lieux, aucun manquement ne peut être imputé à l'employeur à ce titre, en l'absence de preuve de ce que le salarié était intransportable ou que ce transport aurait aggravé son état de santé.
Ainsi, il n'est pas démontré de manquements commis par l'employeur à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié.
En tout état de cause, le lien direct et certain entre l'inaptitude de M. [K], constatée le 2 novembre 2017, et l'accident du 14 mars 2011 n'est pas démontré par les certificats médicaux produits par M. [K] constatant l'existence d'un syndrome anxio-dépressif à compter du mois de juin 2012 :
- le certificat du docteur [L] en date du 8 juin 2012 : 'à la suite de sa chute de trois mètres, il garde une douleur au dos et la peur du vide. Il est stressé. Il dort mal. Il fait des cauchemars en lien avec son travail et son accident (...) Il est en arrêt maladie à la suite de sa consolidation'
- le certificat du docteur [L] en date du 7 février 2014 : 'il présente un état dépressif associant une douleur morale avec tristesse et sentiment d'être vide (...) une angoisse permanente très intense (...) des attaques de panique (...) Cette situation paraît réactionnelle au traumatisme subi à l'occasion de l'accident du travail du 14 mars 2011. Il n'y a pas d'antécédent psychiatrique'
- le certificat du 27 septembre 2018 du docteur [D], psychiatre, qui atteste suivre régulièrement M. [K] depuis 2016 pour un syndrome anxio-dépressif sévère apparu suite au psychotraumatisme induit par l'accident dont il a été victime en mars 2011.
Il résulte en effet du certificat médical initial établi le 14 mars 2011 selon lequel à la suite de son accident du travail, M. [K] a subi un 'trauma dorso lombaire et pied droit' ayant donné lieu à un premier arrêt de travail de six jours sans hospitalisation et de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer à M. [K] un taux d'incapacité permanente partielle de 3% à compter du 29 juin 2012 pour une lombalgie résiduelle que les séquelles de l'accident du travail étaient consolidées depuis le 29 juin 2012 et qu'elles étaient de faible gravité.
Par ailleurs, par décision du 3 septembre 2012, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [K] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée par M. [K] le 28 mai 2012, au motif que cette lésion n'était pas imputable à l'accident du travail.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts, après avoir relevé que le licenciement pour inaptitude du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. [K] dont le recours est rejeté doit être condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par le liquidateur judiciaire, ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail
Statuant à nouveau sur ce point,
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, subsidiairement pour exécution déloyale du contrat de travail, comme étant prescrite
CONDAMNE M. [K] aux dépens d'appel
REJETTE la demande du liquidateur judiciaire, ès qualités, fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment