Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-19.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.972
Date de décision :
4 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., née le 17 novembre 1932 à Saint-just-Ibarre, demeurant Avenue du Bois de la Ville à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Pau, au profit de M. jean-Pierre Y... demeurant Route de Garris à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Afrique, Thierry, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant facture du 10 août 1985, M. Z..., carrossier, a exécuté pour le compte de M. X..., courtier en bestiaux, la transformation d'un camion en bétaillère à trois étages ; que, le 3 octobre 1985, l'étage supérieur s'est éffondré, ce qui a entraîné la mort de sept veaux ; que M. X... a confié des travaux de remise en état provisoire à M. Z... ; que, par acte du 21 mars 1986, le premier a assigné le second en réparation de son préjudice ; que, par voie reconventionnelle, M. Z... a réclamé le prix des réparations ; que, rendu après expertise, l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1988) a débouté M. X... de sa demande principale et accueilli la demande reconventionnelle de M. Z..., au motif que M. X... n'établissait pas que l'accident ne provenait pas d'une surcharge qui lui était imputable, de sorte que la cause de l'accident n'était pas connue ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors, selon le moyen, d'une part, que le carrossier était tenu d'une obligation de résultat ; qu'en faisant peser sur ce dernier une simple obligation de moyens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait au carrossier de prouver qu'il n'avait pas commis de faute ; qu'en se prononçant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la charge utile du camion, soit 7 500 Kg, devait être répartie entre les trois niveaux de telle sorte que le niveau supérieur ne supporte pas plus que 1 687 Kg ; que si M. X... prétend que, lors de l'accident, le dernier étage contenait seulement treize veaux de 80 Kg, cette affirmation n'est justifiée par aucun élément ; que, devant l'expert, le chauffeur a indiqué qu'il "chargeait autant de veaux qu'il en rentrait" ; que, par ces constatations, dont il résulte qu'aucun manquement n'était démontré à la charge de M. Z... dans l'exécution des travaux d'aménagement, la cour d'appel a, sans renverser la charge de la
preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcée à l'audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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