Tribunal Administratif de Strasbourg, 10 novembre 2022. 2206797
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206797
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dollé, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 180 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;
- la mesure permettra la régularisation de sa situation et sera ainsi utile ;
- elle ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a eu satisfaction.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Dollé, avocat de M. A, absent.
Le préfet de la Moselle n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Il résulte de l'instruction qu'en date du 17 octobre 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à M. A le récépissé qu'il sollicitait. Les conclusions présentées pour M. A à fins qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé ont dès lors perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que M. A soit admis définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Dollé. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins qu'il soit ordonné au préfet de la Moselle d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A et de lui en délivrer récépissé.
Article 3 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Dollé, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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