Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-11.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.288
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Polimpex, dont le siège social est à Marquette Lez Lille (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Polimpex demeurant à Lille (Nord), ... Belge,
3°/ de la société anonyme anonyme Bistrial, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président ; Mme Pasturel, rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Polimpex, de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société anonyme Bistrial, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que la société Polimpex fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 18 octobre 1988) d'avoir déclaré recevable en la forme la demande en ouverture de redressement judiciaire formée à son encontre par la société Bistrial, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ; "l'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance ; sauf dans le cas d'inexécution d'un règlement amiable, la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande" ; que lorsqu'un créancier assigne son débiteur en redressement judiciaire sans apporter la preuve que des voies d'exécution ont été diligentées pour obtenir paiement, une action en paiement se trouve
nécessairement liée à son action en redressement posée par le texte précité ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la société Bistrial avait seulement adressé à la société Polimpex des mises en demeure de payer, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevable en la forme l'action de la société Bistrial tendant au prononcé du redressement judiciaire de la société Polimpex, sans violer l'article 7 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu que l'article 7, alinéa premier, du décret du 27 décembre 1985 exigeant seulement l'indication, dans l'assignation du créancier, des procédures ou voies d'exécution éventuellement engagées pour le recouvrement de la créance, la société Bistrial n'avait pas à justifier de l'exercice préalable à son assignation de voies d'exécution à l'encontre de la société débitrice ; que le moyen est donc sans fondement ; Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en ouverture de redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire est ouverte à toute entreprise qui est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, en prononçant le redressement judiciaire de la société Polimpex, au seul motif qu'elle avait refusé d'honorer une créance dont elle contestait l'existence et sans rechercher si elle était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs tant propres qu'adoptés, a retenu que la créance invoquée par la société Bistrial était certaine, liquide et exigible et relevé que les procédures engagées en vue de son recouvrement étaient demeurées infructueuses, ce dont il résultait que la société débitrice était dans l'impossiblité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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