Tribunal Administratif de Montreuil, 27 juin 2024. 2405361
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2405361
Date de décision :
27 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. C E, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-l'accord-franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis oblige M. E, né le 23 mai 1998 à Tataouine, de nationalité tunisienne, à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. E demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, chef du pôle instruction er mise en œuvre des mesures d'éloignement de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en vertu d'un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au bulletin d'information administrative de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. E, célibataire et sans enfant, déclare être entré sur le territoire français il y a deux ans sans pouvoir justifier de la régularité de son entrée, qu'il s'y maintient depuis lors sans avoir entamé de démarches en vue d'une régularisation de sa situation administrative, qu'il déclare exercer illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisante, qu'il a déclaré vouloir rester en France et qu'il ne justifie ni de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni d'une insertion particulièrement forte dans la société française. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu'il comporte, lesquelles sont donc suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En dernier lieu, si M. E produit son contrat de travail à durée indéterminé et ses bulletins de salaire entre septembre 2022 et mars 2024, ces éléments ne permettent pas de considérer qu'il dispose d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. S'il fait également valoir posséder des liens personnels intenses sur le territoire français, depuis son arrivée en juillet 2022, il ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. L'ensemble de ces éléments ne permet donc pas de considérer que l'obligation de quitter le territoire français, le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'interdiction de retourner durant douze mois sur le territoire français porteraient une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou résulteraient d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni que l'intéressé présenterait des circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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