Cour de cassation, 05 décembre 1988. 88-80.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-80.891
Date de décision :
5 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Gaëtan
contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE (chambre correctionnelle) en date du 7 janvier 1988 qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants et délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 10 ans d'interdiction des droits civiques et 5 ans d'interdiction de séjour ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières assorties du maintien en détention jusqu'à leur complet paiement ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre des appels correctionnels de la Cour de Grenoble était composée à l'audience du 10 décembre 1987 où la cause a été débattue, de M. Miribel, faisant fonction de président et de MM. Bérard et Buet, assesseurs, et à l'audience du 7 janvier 1988 lors de laquelle la décision sur le fond est intervenue de M. Sarraz-Bournet, président et de MM. Miribel et Buet, assesseurs ; "alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale sont nulles les décisions rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences sur le fond au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée ; "Et alors qu'aux termes de l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, si la lecture du jugement peut être faite par le président ou l'un des juges en l'absence des autres magistrats du siège, l'arrêt doit nécessairement préciser qui a procédé à cette lecture et doit constater que celle-ci a été effectuée en l'absence des magistrats ayant participé à l'élaboration de l'arrêt, selon les dispositions dudit article 485" ; Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 10 décembre 1987 où la cause a été débattue, la cour d'appel était composée de M. Miribel faisant fonctions de président et de MM. Bérard et Buet, conseillers, et que l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 1988 ; qu'à cette date, l'arrêt a été rendu, M. Miribel, après lecture, ayant signé la minute de la décision ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ne résulte d'aucunes mentions de l'arrêt attaqué que M. Sarraz-Bournet, président de chambre, présidant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel à l'audience du 7 janvier 1988 ait concouru à la décision attaquée, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction qui a statué et de l'exacte application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 382 alinéa 3 et 203 du Code de procédure pénale, de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence rationae loci soulevée par l'exposant ; "aux motifs que "les faits reprochés à A... vont au-delà de la simple connexité et sont indivisibles de ceux commis par B... dans l'arrondissement judiciaire de Grenoble" ; "alors que seule la constatation par les juges du fond de l'existence de faits rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres et formant un tout, peut caractériser l'indivisibilité pouvant faire échec aux règles, d'ordre public, de la comptétence rationae loci ; que la Cour n'a pas procédé, en l'espèce, à aucune constatation de cette nature, a méconnu les règles de sa compétence, entachant ainsi son arrêt de nullité ; "alors, en toute hypothèse, que, pas davantage la Cour n'a relevé et constaté les éléments caractéristiques de la connexité au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale, violant derechef les textes susvisés ; Attendu que pour rejeter l'exception, reprise au moyen, tirée de l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, la cour d'appel retient qu'il est reproché à Gaëtan A..., arrêté à Bordeaux où il réside, d'avoir été le fournisseur d'héroïne de la filière dirigée par Vincent B..., lequel ainsi que ses revendeurs et clients résidaient à Grenoble, lieu où tous exerçaient leur activité délictuelle ; qu'ainsi selon les juges les faits poursuivis à l'encontre de Gaëtan A... sont indivisibles de ceux commis par Vincent B... dans l'arrondissement judiciaire de Grenoble ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations par lesquelles les juges du fond ont caractérisé l'existence de faits formant un tout indivisible, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen qui ne peut qu'être rejeté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626, L. 627 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'avoir contrevenu à la législation sur les stupéfiants en acquérant, détenant et cédant de l'héroïne ; "alors que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas de caractériser à l'encontre du demandeur, ces éléments du délit de trafic d'héroïne et impliquent, pour partie un renversement de la charge de la preuve ; "alors que, précisément, il résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que Gaëtan A... ait détenu à un moment quelconque la marchandise prohibée" ; Attendu que le moyen se borne à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus sur lesquels les juges, sans renverser la charge de la preuve, ont fondé leur conviction que Gaëtan A... avait, en toute connaissance de cause, participé au trafic d'héroïne auquel se livrait B... et avait détenu, sans justification d'origine de l'héroïne, marchandise prohibée et qu'ainsi, il s'était rendu coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants et du délit douanier réputé importation en contrebande de marchandises prohibées ; Qu'un tel moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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