Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2418228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2418228
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2024 sous le numéro 2418228, complétée par un mémoire le 4 décembre 2024, Mme D A, représentée par Me Seiller, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à tout le moins, en temps utile pour assister à son mariage, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le mariage, qui devait être célébré le 30 novembre 2024, a pu être repoussé au 27 décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit de se marier,
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation,
* le risque migratoire n'est pas établi, le non-respect du précédent visa délivré s'expliquant par des circonstances liées au caractère conflictuel de la séparation d'avec son ex-époux et au contexte économique et politique du Liban ;
- la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et notamment que :
- la requête au fond étant prématurée, le référé suspension n'est pas recevable,
- l'intéressée s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire pendant plus de dix mois après l'expiration de son visa à l'occasion de son précédent séjour.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressée a saisi le sous-directeur des visas le 4 novembre 2024 ;
- la requête n° 2418200 enregistrée le 23 novembre 2024 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations Me Seiller, représentant Mme A,
- et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme D A, ressortissante libanaise née le 4 janvier 1980, a sollicité de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de court séjour. Sa demande a été rejetée, au motif qu'elle a " déjà séjourné sur le territoire des états membres pendant 90 jours au cours de la période de 180 jours en cours sur la base d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée ", par décision du 28 octobre 2024 contre laquelle a été formé le 4 novembre 2024 devant le sous-directeur des visas le recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3, cité au point 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A, sans attendre que le sous-directeur des visas ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire en faisant valoir que son mariage avec M. C B, ressortissant français, doit être célébré le 27 décembre 2024 à la mairie de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), commune de résidence de ce dernier. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la publication des bans est intervenue le 9 octobre 2024, de sorte que le mariage, initialement prévu pour le 30 novembre 2024, peut en vertu de l'article 65 du code civil être célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai de publication de dix jours. Dans ces conditions, et alors que la décision du sous-directeur sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi interviendra au plus tard dans les premiers jours du mois de janvier 2025, la circonstance invoquée par la requérante, pour regrettable qu'elle soit, et alors que le motif de refus de visa opposé par l'autorité consulaire n'est pas contesté, est toutefois insuffisante à caractériser une situation d'urgence particulière telle qu'évoquée au point 3.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 17 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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