Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1129/23
N° RG 21/02030 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T72S
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
25 Novembre 2021
(RG 21/00074 -section 5 )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/013157 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
M. [T] [Z] exerçant sous l'ancienne RENOV'BAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat constitué Me Christelle MATHIEU, avocat au barreau de VALENCIENNES qui a indiqué ne plus intervenir dans le dossier
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Juin 2023
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Juin 2023
EXPOSE DES FAITS
[D] [G] a été embauché par [T] [Z] à compter du 4 février 2020 en qualité d'ouvrier polyvalent par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de trois mois, motivé par un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Il était assujetti à la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés.
Par requête reçue le 4 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Douai afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail, de faire constater l'illégitimité de la rupture de la relation de travail et d'obtenir un rappel de salaire ainsi que le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande et l'a condamné aux dépens.
Le 6 décembre 2021, [D] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la procédure a été clôturée et l'audience des plaidoiries a été fixée au 28 juin 2023.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 2 mars 2022, [D] [G] appelant, sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, la requalification de la relation de travail et la condamnation de l'intimé à lui verser :
-1500 euros à titre d'indemnité de requalification
-4060 euros bruts à titre de rappel de salaire à compter du 4 mai 2020
-1500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-7500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
-1500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de la procédure de licenciement
-2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose qu'il a continué de travailler jusqu'au 24 mai 2020 sans contrat de travail, qu'un client l'atteste, que, postérieurement au 3 mai 2020, il a reçu de nombreux appels téléphoniques de son employeur, que des SMS ont également été échangés sur le travail accompli, que l'intimé est redevable d'un rappel de salaire jusqu'au mois de juin, que la rupture de la relation de travail est irrégulière et s'analyse en un licenciement abusif, qu'il lui est dû une indemnité de requalification.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 avril 2022, [T] [Z] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, la limitation du rappel de salaire à la somme de 1096,30 euros bruts correspondant aux heures de travail déduites sur les fiches de salaire de février, mars et avril 2020, à titre infiniment subsidiaire, la déduction des condamnations de la prime de précarité versée à la fin du contrat de travail d'un montant de 373,86 euros.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, le conseil de l'intimé a fait savoir qu'il entendait se dégager de sa responsabilité.
L'intimé soutient que l'appelant a cessé son activité, comme convenu, à la fin du contrat à durée déterminée, soit le 3 mai 2020 et a reçu tous les documents de sortie, qu'il ne s'est plus présenté ultérieurement, que l'attestation de [B] [S], les relevés téléphoniques et un échange de SMS qu'il verse aux débats soit sont inopérants soit ne démontrent pas la persistance de la relation de travail, que les parties se connaissaient avant la signature du contrat de travail et sont restées en bons termes après la fin de celui-ci, que l'intimé a d'ailleurs aidé [D] [G] à retrouver le chemin de l'emploi après plusieurs années de chômage, sur le rappel de salaire que le total des heures déduites pour les mois de février, mars et avril 2020 s'élève à 1096,30 euros bruts, que cette demande est parfaitement injustifiée, que l'appelant a multiplié les absences sur chantier tantôt en avisant son employeur par téléphone qu'il ne viendrait pas, parfois sans même le prévenir, que ces heures d'absence injustifiée ont légitimement été déduites de son salaire, qu'en outre il percevait des indemnités de panier alors que son employeur l'invitait à déjeuner régulièrement, que de même, il utilisait le véhicule de l'entreprise ou encore le véhicule personnel de son employeur sans pour autant se rendre sur les chantiers, qu'enfin il a adopté un comportement déplacé envers des clients de l'entreprise, à titre subsidiaire, que son ancienneté étant inférieure à un an et l'intimé n'employant qu'un salarié, il ne peut bénéficier d'une indemnité consécutivement à son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la procédure qu'il a engagée est abusive.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que l'appelant sollicite dans le corps de ses écritures 1060 euros correspondant à des retenues sur son salaire opérées irrégulièrement par son employeur durant les mois de février, mars et avril 2020 ; que toutefois, ce chef de demande ne figurant pas dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie ;
Attendu en application de l'article L 1243-11 du code du travail qu'aux termes du contrat de travail celui-ci devait prendre fin le 3 mai 2020 ; que pour démontrer qu'il a poursuivi ses effets postérieurement à cette date, l'appelant produit une attestation rédigée par [B] [S], des relevés de consommation de téléphone portable et des messages SMS échangés avec son employeur ; que toutefois, les relevés ne démontrent pas la persistance d'une relation de travail avec l'entreprise RENOV'BAT que dirigeait l'intimé ; que l'appelant ne niant pas qu'il connaissait ce dernier avant son embauche et la fin de la relation contractuelle n'étant pas survenue dans des conditions conflictuelles, il était possible que des échanges par téléphone aient eu lieu postérieurement au 3 mai 2020 sans que ceux-ci s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'une relation de travail ; que de même, les différents échanges de messages SMS produits ne sont pas datés ; qu'enfin [B] [S] se borne à attester que l'appelant a travaillé sur le chantier d'extension de sa maison durant le mois de mai 2020, sans préciser que ce dernier y a été employé postérieurement au 2 mai 2020 ; qu'il s'ensuit que l'appelant ne démontre pas que la relation de travail s'est poursuivie après son échéance ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE [D] [G] aux dépens.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment