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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/17382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/17382

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 4 ARRET DU 15 MAI 2024 (n° , 13 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17382 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENWC Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Lille Metropole - RG n° 2020009164 APPELANT Monsieur [I] [K] [Adresse 6] [Localité 3] né le 22 Décembre 1969 à [Localité 7] représenté et assisté de Me Yahia Merakeb de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0284 INTIMEE S.A.R.L. APRONOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Rouen sous le numéro 489 325 043 [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie Lamy, avocat au barreau de Paris, toque : B0516 assistée de Me Bastien Masson de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Rouen INTERVENANT VOLONTAIRE SARLU QBIQ FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentants légal domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 891 445 306 [Adresse 1] [Localité 4] La société ICF France LTD, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9], [Adresse 9] ANGLETERRE [Localité 10] représentées et assistées de Me Yahia Merakeb de la SELARL ESEÏS Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : P0284 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre Mme Sophie Depelley, conseillère M. Julien Richaud, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Saoussen Hakiri ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Un contrat d'apporteur d'affaires a été conclu le 17 janvier 2015 entre M. [I] [K] "ou tout autre société européenne le représentant" - désigné comme l'apporteur - et la société Apronor, fabricant de textiles techniques dans les applications d'isolation de protection haute température et de protection incendie - désignée comme l'industriel-. Ce contrat : - prévoit que l'apporteur s'engage à faire ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à la société Apronor, une clientèle susceptible de lui acheter différents produits visés en annexe, soit la gamme Vedafeu, Lineafeu pour Veda France GV2 et Vedatechnik et la gamme FJ pour Tremco ; il précise que les clients Veda France GV2, Vedatechnik et Tremco ont déjà fait l'objet d'une présentation officielle par l'apporteur ; - stipule qu'en contrepartie de ses services, l'apporteur perçoit une commission calculée sur le montant hors taxes du prix encaissé par l'industriel de 10 à 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur certains produits. - comprend un article 7 "confidentialité" aux termes duquel "les parties s'engagent pendant toute la durée du contrat à la confidentialité la plus totale, en s'interdisant de divulguer, directement ou indirectement, quelqu'information, connaissance ou savoir faire que ce soit (...)" et un article 8.2 "exclusivité" par lequel "l'apporteur s'interdit (...) de s'intéresser directement ou indirectement à des activités de production, de distribution , de représentation ou de négoce de produits concurrents (...)" M. [K], agissant tant en son nom qu'au nom et pour le compte de la société LME était parallèlement consultant technique pour Veda France GV2 en vertu d'une convention de prestations du 2 février 2013. Dans le cadre de l'exécution du contrat du 15 janvier 2015, l'émission des factures est intervenue au nom de sociétés ICF situées dans différents pays européens et leur règlement est intervenu dans les mêmes conditions. Par lettre du 12 octobre 2018, la société Apronor a notifié à M. [K] la résiliation du contrat et de leurs relations commerciales à effet immédiat, lui reprochant d'avoir travaillé avec les sociétés Vedo et Sofradev pour le développement, la production et la commercialisation de produits concurrents des siens. Le courrier souligne qu'outre l'atteinte portée à la loyauté commerciale, il s'agit de violations manifestes des articles 6, 7 et 8. Dans sa réponse du 19 octobre 2018, M. [K] a contesté les faits qui lui étaient imputés, se réservant de demander des dommages-intérêts pour la résiliation du contrat. Il a mis en demeure la société Apronor de lui fournir sous huit jours l'ensemble des relevés de commissions d'octobre 2017 à septembre 2018. Le 13 janvier 2020, M. [K] a mis en demeure la société Apronor de lui payer la somme de 260.577,47 € ainsi qu'il suit : - au titre de ses commissions sur commandes passées par la société Tremco en 2017 (180.348 €) ; - au titre de ses commissions sur les commandes passées par la société GV2 Veda France de septembre 2017 à septembre 2018 (80.229,47 €). Autorisé par la juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rouen, M. [K] a fait procéder à des saisies conservatoires sur les comptes bancaires de la société Apronor le 23 mars 2020, la main levée de ces saisies étant ordonnée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 10 juin 2021. Le 19 juin 2020, M. [I] [K] a fait assigner la société Apronor devant le tribunal de commerce de Lille aux fins, notamment, de la voir condamnée à lui payer la somme de 116.940,24 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale du contrat d'apporteur d'affaires et la somme de 299.728,61 euros au titre des commissions dues préalablement à la rupture ainsi que pour la voir fournir le détail des commandes passées par les sociétés Tremco et Compart au titre de l'année 2017 et jusqu'en octobre 2018. La société Aprono a soulevé une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [I] [K] et conclu subsidiairement au mal fondé de ses demandes. Elle a formé des demandes reconventionnelles pour voir constater les manquements contractuels et à la loyauté commerciale de M. [I] [K] et obtenir la somme de 500.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi. Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lille a : - dit que M. [K] ne justifiait pas de sa qualité de créancier ainsi que de sa qualité à agir, - débouté M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - dit que l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce ne s'appliquait pas au cas d'espèce, - débouté M. [K] de sa demande à ce titre, - se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle de la société Apronor, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe le 5 octobre 2021. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2022, M. [K], ainsi que la société QBIQ France et la société de droit anglais ICF France Ltd, intervenantes volontaires en cause d'appel, demandent à la Cour, au visa de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce, de l'article D. 442-3 du code de commerce et de l'annexe 4-2-1 ainsi que de l'article 1134 du code civil dans sa version en vigueur au moment des faits, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuent à nouveau, de : - donner acte à la société QBIQ de son désistement de son intervention volontaire, - juger la société ICF France Ltd recevable en son intervention volontaire au soutien des demandes et prétentions formées par M. [K] à l'encontre de la société Apronor, - juger M. [K] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions à l'encontre de la société Apronor, - condamner la société Apronor à payer à M. [K] la somme de 116.940,24 € au titre de la rupture du contrat d'apporteur d'affaires signé le 17 janvier 2015, - condamner la société Apronor à payer à M. [K] la somme de 20.000 € au titre du préjudice moral, - condamner la société Apronor à payer à M. [K] la somme de 331.025,61 € HT (soit 397.235,53 € TTC) au titre des commissions dues préalablement à la rupture du contrat, - ordonner à la société Apronor de fournir à M. [K] le détail de l'ensemble des commandes passées par les sociétés Tremco, Gv2 Veda France et Compart au titre de l'année 2017 et jusqu'en octobre 2018, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, - débouter la société Apronor de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Apronor à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 30.000 € à M. [K] et celle de 2.000 € à la société ICF France Ltd, - condamner la société Apronor aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2023, la société Apronor demande à la cour, au visa des articles 122 et 330 du code de procédure civile, de l'article L. 442-6-1 5° du code de commerce dans sa version en vigueur au moment des faits ainsi que des articles1134, 1147 et 1150 anciens du code civil dans leur version en vigueur au moment des faits, de : - déclarer l'intervention volontaire de la société ICF France Ltd irrecevable et infondée, - dire que la société Apronor est recevable et bien fondée dans toutes ses demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit que M. [K] ne justifiait pas de sa qualité de créancier et dit que l'article L. 442-6-5 1° du code de commerce ne s'appliquait pas au cas d'espèce du fait de l'absence de relation commerciale établie ou à tout le moins la prévisibilité de la rupture du contrat par la société Apronor, - débouter en conséquence M. [K] et la société ICF France LTD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur ses demandes à l'encontre de M. [K] et, statuant à nouveau : * juger la société Apronor recevable et bien fondée en ses demandes à l'encontre de M. [K], * constater les manquements contractuels et à la loyauté commerciale de M. [K], * enjoindre à M. [K], sous astreinte de 1.000 € par jour à compter de la signification du jugement, de respecter l'article 8.2 du contrat d'apporteur d'affaires et de s'interdire par conséquent pendant une durée de 5 ans après la cessation de celui-ci pour quelque cause que ce soit, de s'intéresser directement ou indirectement à des activités de production, de distribution, de représentation ou de négoce de produits concurrents des gammes Vedafeu, Linafeu et FJ ainsi que d'accepter des missions de présentation de clientèle auprès d'une entreprise concurrente d'Apronor pour les produits pré-cités, objets du contrat, notamment les sociétés Sofradev et Gve Veda France, * enjoindre à M. [K], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement, de fournir à la société Apronor le détail de l'ensemble des opérations et le chiffre d'affaire réalisés, directement ou indirectement, au titre d'activités de production, de distribution, de représentation ou de négoce de produits concurrents des gammes Vedafeu, Linafeu notamment au bénéfice des sociétés Tremco, Compart, Gve Veda France et Sofradev au titre de l'année 2017 et jusqu'à la date du jugement à intervenir, * condamner M. [K] à payer à la société Apronor la somme de 500.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi, * constater la mauvaise foi de M. [K] et le condamner au paiement d'une somme de 20.000 € pour procédure abusive, - débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum M. [K] et la société ICF France Ltd à payer à la société Apronor la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 16 janvier 2024. MOTIVATION La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. 1) Sur les interventions volontaires en cause d'appel Moyen des parties La société QBIQ, qui était intervenue volontairement à l'instance, demande qu'il lui soit donné acte qu'elle se désiste de son intervention. Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de la société ICF France Ltd, la société Apronor fait valoir que cette société n'invoque aucun droit dans la présente instance, sa demande d'intervention n'étant destinée qu'à tenter de justifier l'existence d'un mandat tacite de facturation donné par M. [K] et la création de factures fictives relatives au paiement de commissions au bénéfice de M. [K]. M. [K] et la société ICF France Ltd répondent que l'intervention volontaire présente un intérêt pour elle dans la mesure où elle permet de confirmer formellement l'existence d'un mandat tacite de facturation donné par M. [K] pour les commissions qui lui étaient dues par la société Apronor. Réponse de la Cour L'article 330 du code de procédure civile dispose que : - l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie, - elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie, - l'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. La société ICF France Ltd fait utilement valoir, au soutien de son intervention, avoir établi à l'égard d'Apronor une facture d'un montant de 260.577,47 € le 8 janvier 2020. Cette intervention présente un caractère accessoire et se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle est subordonnée en ce qu'elle est liée à la demande originaire de M. [K], sans qu'ICF France Ltd n'élève lien de prétention à son profit. Elle est recevable dans la mesure où elle a pour but, au soutien des prétentions de M. [K], de justifier de l'existence d'un mandat tacite de facturation qui lui aurait été donné et donc de conserver ses droits en qualité de mandataire. Il sera, en outre, donné acte à la société QBIQ de son désistement. 2) Sur la qualité à agir de M. [K] Moyens des parties La société Apronor rappelle que la facture du 8 janvier 2020 n'a pas été émise au nom de M. [K] mais a été établie par la société de droit anglais ICF France Ltd et soutient que : - elle-même a été facturée par des sociétés écossaise, espagnole et anglaise ayant toutes pour dénomination ICF et pour lesquelles il n'est produit aucun document quant à leur lien avec M. [K], - les factures initiales sont mentionnées net de TVA pour les sommes à verser à une personne physique résidant en France, ce qui est particulièrement critiquable et renforce sa position selon laquelle les créanciers sont les sociétés et non M. [K], - la société ICF France Lld n'a pas pour activité le mandat de facturation et qu'elle était dirigée au moment de l'émission des factures par M. [G], consultant domicilié à l'île Maurice, - la mention dans le contrat comme apporteur d'affaires de M. [K] "ou toute société européenne le représentant" ne doit pas être interprétée comme un mandat de facturation, mais comme la possibilité qu'une société le substitue dans l'exercice de l'activité, - si la société ICF France Ltd, ou la société QBIQ qui avait émis une autre facture de 359.674,33 € le 8 décembre 2021, ne sont que mandataires, il convient de s'interroger sur la non immatriculation de M. [K] au RCS, - la facturation par d'autres sociétés implique nécessairement le défaut d'intêret à agir de M. [K] en application des stipulations contractuelles, - le fait qu'Apronor ait, dans le passé, payé des factures aux sociétés qui ont établi les factures ne remet pas en cause le fait qu'elle ne pouvait imaginer qu'il s'agissait de mandats de facturation, jamais évoqués dans les relations entre les parties avant la présente procédure. M. [K] et la société ICF France Ltd répondent que : - la société IFC France Ltd n'est intervenue qu'en qualité de mandataire de facturation et n'a aucune relation contractuelle avec la société Apronor, - que tout au long de la relation contractuelle, M. [K] a fait établir ses factures par la société IFC France Ltd ou d'autres sociétés européennes mandatées par lui, et que ses factures ont été réglées sans contestation par la société Apronor, - que ce n'est qu'à partir de 2017 que la société Aprenor a élevé des contestations sur les factures, non pour contester le fait que les factures étaient émises par ICF France Ltd, mais uniquement pour demander à ce qu'un numéro de TVA intracommunautaire y soit mentionné, - que la pratique de la facturation des commissions par la société ICF France Ltd était expressément prévue au contrat, les parties ayant prévu que M. [K], intervenant à l'acte en tant que particulier, pouvait se faire représenter par "toute société européenne", - que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen et la cour d'appel de Rouen ont expressément rejeté l'argument de la société Apronor tiré d'une prétendue fin de non recevoir liée aux factures de M. [K], - que l'existence du mandat tacite de facturation est au besoin confirmé par la société ICF France Ltd, - que selon un arrêt de la cour administrative de Toulouse du 23 juin 2022, la conclusion d'un mandat de facturation n'est soumise à aucun formalisme et peut prendre la forme d'un mandat tacite, les parties devant être en mesure de démontrer son existence si l'administration fis cale en fait la demande. A ces arguments, la société Apronor réplique : - que la décision du juge de l'exécution de Rouen, qui a retenu que M. [K] pouvait être représenté par la société ICF France Ld, porte sur le prononcé de mesures conservatoires et n'est pas autorité de la chose jugée dans la présente affaire qui concerne le paiement des factures, - que le contrat d'apporteur d'affaires ne prévoyait pas de mandat de facturation, - qu'un tel mandat n'a jamais été évoqué entre les parties, - que M. [K] ne rapporte pas la preuve de mandats de facturation. Réponse de la Cour Il doit être relevé, à titre liminaire, que la question posée n'est pas celle de la représentation ou non de la société ICF France Ltd, mais celle de l'existence d'un mandat donné ou non par M. [K] à cette société ainsi que l'objet de ce mandat, étant rappelé qu'en application de l'article 1985 du code civil, le mandat s'il peut être donné par écrit, peut aussi l'être verbalement. La Cour constate qu'avant que les relations entre les parties ne se dégradent, la société Apronor a réglé les factures qui lui ont été adressées sans s'interroger sur la personne qui réalisait les prestations d'apporteur d'affaires, la circonstance que M. [K] soit son interlocuteur unique en qualité de commettant des sociétés successives en question (lesquelles se substituaient, dans cette première hypothèse, au signataire du contrat) ou dans le cadre d'une autre organisation (les sociétés n'étant chargées, dans cette seconde hypothèse, que de l'établissement et de la gestion de la facturation) lui étant indifférente. La Cour observe, en complément, que l'ensemble des courriels versés au dossier, lesquels ont été établis à des périodes différentes, sont envoyés depuis [Courriel 8] sans qu'y soit apposé une autre signature que le nom et prénom de l'intéressé ainsi que son numéro de téléphone. Les courriers produits, qu'il en soit le destinataire ou l'expéditeur, sont également toujours à son seul nom, y compris lorsqu'il joint une facture émise par une société. La Cour constate, enfin, que M. [K] et de la société ICF France Ltd font des déclarations concordantes quant à l'existence d'un mandat de facturation les liant. Elle retient que dans ces circonstances, l'existence d'un mandat conféré tacitement est établi. En conséquence, M. [K], qui se prétend créancier de la société Apronor, a qualité et intérêt à agir. 3) Sur les demandes reconventionnelles de la société Aprenor Moyen des parties La société Apronor reproche à M. [K] : - d'avoir favorisé le départ de M. [C], l'un de ses salariés, pour la société Veda ; - d'avoir maintenu ses relations avec M. [C] et travaillé avec les sociétés Veda et Sofradev pour le développement, la production et la commercialisation de produits concurrents de ceux commercialisés par Apronor ; - d'avoir accepté des missions de présentation de clientèle auprès d'une entreprise concurrente d'Apronor et de s'être intéressée directement ou indirectement à des activités de production, de distribution, de représentation ou de négoce de produits concurrents (matelas, cordons ...) en contradiction de ses engagements contractuels ; - d'avoir fourni des informations concernant les produits Apronor aux sociétés Veda et Sofradev ; - d'avoir porté atteinte à la loyauté commerciale et commis des violations manifestes du contrat, notamment aux articles 6 (loyauté) 7 (confidentialité) et 8.2 (exclusivité pendant la durée du contrat et 5 ans après son terme. La société Apronor fait état : - des échanges entre les sociétés Veda et Sofradev (nouvellement créée par Veda), M. [K] et M. [C] alors que ce dernier était encore son salarié, et de la communication d'informations techniques, confidentielles pour certaines, communiquées et détournées au profit de la société Sofradev, directement concurrente de la société Apronor ; - des échanges entre les sociétés Veda et Sofradev, M. [K], M. [C] et M. [D] qui était son salarié, démontant une continuité dans le détournement du savoir-faire de la société Apronor ; - de l'utilisation de plans, informations techniques et financières, coordonnées fournisseurs lui appartenant et permettant de mettre en oeuvre une activité directement concurrente ; - de l'assistance de la société Sofradev, directement concurrente d'Aprenor, et destinée à la remplacer à terme. La société Apronor en déduit que le non respect par M. [K] de ses obligations légales et contractuelles justifiaient la résiliation du contrat d'apporteur d'affaires pour faute grave et l'attribution de dommages-intérêts au titre du préjudice subi. M. [K] conteste tous les griefs formulés à son encontre. Il soutient que : - la société Apronor tente de l'impliquer dans le litige qui l'oppose à la société GV2 Veda France ; - statuant sur ce litige par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a "dit qu'en constituant en décembre 2017 une société Adi, en déposant des brevets pour des cordons coupe-feu, en entreprenant des démarches en vue de la certification de ces produits et en démarchant la clientèle de la société GV2 Veda France, la société Apronor a commis des actes de concurrence déloyale" ; - la société Apronor n'a jamais engagé d'action en responsabilité contre lui ; - en 2017 et 2018, la société Apronor lui a demandé de confirmer qu'il n'agissait pas en violation de son contrat d'apporteur d'affaires, ce qui atteste qu'elle n'avait constaté aucun manquement de sa part ; - le reproche qui lui est fait d'avoir favorisé le départ d'un salarié n'est pas prouvé ; - que ses relations avec la société GV2 Veda France sont antérieures à celles nouées avec la société Apronor et qu'il n'a jamais fourni à la société GV2 Vega France des prestations d'apport d'affaires ou d'autres prestations en lien avec les activités d'Apronor ; - avant la signature du contrat avec la société Apronor, il était libre de fournir des prestations de conseil, de recherche et de développement en matière de produits coupe-feu à la société Veda ; - l'exclusivité n'a pu produire effet que jusqu'à la fin du contrat, caractérisé par l'arrêt du paiement des commissions dues par la société Apronor sans la moindre raison ; - la société Apronor ne rapporte la preuve d'aucune transmission d'informations à la société GV2 Veda France concernant ses produits ; - il n'a jamais eu de relations avec la société Sofradev avant d'être privé de ses commissions par la société Apronor et qu'après cette date, ses prestations ne concernaient pas les produits Vedafeu et Lineafeu visés au contrat d'apporteur d'affaires. Réponse de la Cour De façon infondée le tribunal, saisi sur le fondement de l'article D. 442-2 du code de commerce, s'est déclaré incompétent pour statuer sur ces demandes présentées de façon reconventionelle, en application de l'article 70 du code de procédure civile, suite aux demandes principales de M. [K] en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale. Ces demandes se rattachent en effet aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le jugement attaqué est infirmé. La Cour, statuant au fond, rappelle tout d'abord que c'est à la société Apronor qu'il incombe de démontrer les manquements fautifs qu'elle impute à M. [K]. Il peut être observé que : - La société Apronor ne verse pas aux débats les conclusions n° 2 de M. [K] devant le tribunal qui contiendraient selon elle la reconnaissance de ses manquements ; - Par lettre du 13 octobre 2017, la société Apronor a rappelé à M. [K] ses obligations contractuelles, en particulier les articles 7 et 8. 2 du contrat, lui demandant de confirmer par écrit qu'il n'avait mis en oeuvre aucune action contraire à ses obligations et de fournir des précisions sur certaines actions. Dans sa réponse du 17 novembre 2017, M. [K] a confirmé qu'il avait exécuté le contrat avec loyauté ; - Par attestation du 16 avril 2018, Mme [O] qui se déclare ancienne collègue, sans autre précision, indique qu'en janvier et février 2017, M. [C], employé chez Apronor, a eu des contacts téléphoniques avec M. [K] et qu'il lui a expliqué que M. [K] l'avait contacté pour le débaucher et le faire travailler pour la société GV2 Veda France. Cette seule attestation n'a cependant pas un caractère probant suffisant, M. [K] précisant, sans être contredit, que Mme [O] était l'assistante personnelle du dirigeant de la société Apronor. Il ressort cependant des autres pièces versées aux débats par la société Apronor que : - par courriel du 4 décembre 2017, M. [K] a transmis à M. [C] des commentaires relatifs à une réunion tenue par Veda France le 23 novembre 2017 concernant un produit nappe Vedafeu et un essai Lineafeu (pièce 49) alors que les produits Vedafeu et Lineafeu étaient ceux visés au contrat d'apporteur d'affaires, - par courriel du 13 juin 2018, la comptabilité de Veda France a transmis à M. [K] les factures Sofradev afin qu'il puisse établir ses commissions. Il y est précisé "A noter que vos factures doivent être au nom de Sofradev" (Pièce 43). La Cour retient qu'il ressort des éléments du dossier qu'il est établi que pendant le temps du contrat, M. [K] a entretenu des contacts avec la société GV2 Veda France et sa filiale Sofradev, concurrentes de la société Apronor. Les allégations de M. [K] selon lesquelles ces relations portaient sur des produits autres que ceux visés au contrat d'apporteur d'affaires sont dépourvues de portée, dès lorsqu'elles ne sont appuyées par aucun élément. C'est en vain que M. [K] objecte que ses commissions ont été facturées à la société Sofradev après la cessation par la société Apronor du paiement de ses commissions. En effet le contrat et la clause d'exclusivité prévue à son article 8 étaient toujours en vigueur. M. [K], qui a manqué à ses obligations contractuelles de confidentialité et d'exclusivité, doit réparer le préjudice en résultant pour la société Apronor. Pour solliciter la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts, la société Apronor expose : - qu'elle avait réalisé une marge brute de 441.382,69 € sur la base du chiffre d'affaires moyen 2016/2017/2018 avec la société Veda au titre des cordons coupe-feu et que cette marge est nulle depuis octobre 2018, - qu'elle avait réalisé une marge brute de 123.199,57 € sur la base du chiffre d'affaires moyen 2015/2016/2017 avec la société Veda au titre des matelas coupe-feu et que cette marge est nulle depuis octobre 2017. M. [K] fait valoir que le montant des dommages-intérêts qui lui est réclamé est le même que celui réclamé par la société Apronor dans le litige l'opposant à la société GV2 Veda France et que la demande de la société Apronor n'est ni justifiée, ni fondée. La Cour retient que la société Apronor, qui est en litige avec la société GVE Veda France, ne démontre pas que c'est en raison des manquements de M. [K] à ses obligations qu'elle a perdu ses marchés avec la société GVE Veda France.Or si les gains manqués peuvent être futurs, il doivent être certains, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Toutefois, ces manquements ont eu une incidence négative sur le développement qu'elle pouvait espérer de ses activités, étant relevé que les parties s'accordent pour considérer dans leurs écritures que l'industrie de la protection incendie est un secteur relativement petit et fermé de sorte qu'il est difficile d'y diversifier sa clientèle. Ainsi, au vu des éléments mis au débat, il sera alloué à Apronor la somme de 60.000 € en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements de M. [K] à ses obligations contractuelles. Il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. [K] de respecter l'article 8.2 du contrat pendant une durée de 5 ans après sa cessation, plus de 5 ans s'étant écoulé depuis sa résiliation intervenue le 12 octobre 2018. Il n'y a pas lieu non plus de lui enjoindre de fournir le détail de l'ensemble des opérations et le chiffre d'affaires réalisés au titre d'opérations concernant des produits concurrents des gammes Vedafeu, Lineafeu, la production de ces pièces n'étant pas nécessaire dans le cadre du présent litige. 4) Sur la demande de dommages-intérêts de M. [K] pour rupture brutale de la relation commerciale Moyens des parties M. [K] fait valoir : - que la relation commerciale avec la société Apronor présentait un caractère établi comme résultant du contrat ayant pris effet le 1er février 2015 et devant se poursuivre pendant 10 ans et qu'il pouvait légitimement s'attendre à sa poursuite, - que la société Apronor a résilié unilatéralement le contrat à effet immédiat le 12 octobre 2018, - qu'elle ne démontre aucun manquement de sa part qui justifierait une rupture sans préavis, - qu'un préavis de 18 mois aurait dû lui être accordé, du fait que la société Apronor représentait une part importante de son chiffre d'affaires et qu'il était tenu par une clause d'exclusivité lui interdisant d'offrir ses services d'apporteur d'affaires à tout autre personne, ce qui le plaçait dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de la société Apronor. Exposant qu'il a réalisé en moyenne un chiffre d'affaires mensuel moyen de 6.496,48 € pendant la durée du contrat et que sa prestation d'intermédiation mise en relation ne requiert ni locaux, ni investissements spécifiques susceptibles d'être comptabilisés en charges, M. [K] demande la somme de 116.940,24 € (6.496,48 € x 18). Il demande en outre la somme de 20.000 € pour préjudice moral. Pour s'opposer à ces demandes, la société Apronor prétend d'abord qu'il n'existait pas de relations commerciales établies avec M. [K]. Elle allègue en ce sens : - que de telles relations l'ont été avec des sociétés de droit européen, - qu'un contrat unique à durée déterminée ne caractérise pas des relations s'inscrivant dans la durée, la continuité et l'intensité, - que les relations avec M. [K] s'étant détériorées à compter d'octobre 2017, celui-ci ne pouvait raisonnablement anticiper leur poursuite. La société Apronor soutient ensuite que la fin des relations se justifie en raison des fautes de M. [K] et de la rupture du lien de loyauté nécessaire dans le cadre d'un contrat d'apporteur d'affaires. Outre le rappel des mises en demeure qu'elle a adressées à M. [K], elle reproche à M. [K] : - d'avoir violé la clause d'exclusivité, ce qu'il a reconnu dans ses conclusions n° 2 devant le tribunal de commerce de Lille, - d'avoir poursuivi ses relations avec la société GV2 Veda France tout en signant un contrat exclusif avec elle et en percevant des commissions non négligeables au titre de la mise en relation avec cette société, - d'avoir manqué à son obligation de loyauté en ne l'informant pas de l'existence et de la nature de ses relations avec la société Sofradev, - d'avoir menti en niant l'existence de relations avec la société Sofradev alors qu'il a émis des factures à l'adresse de la société Sofradev ainsi qu'il ressort de la pièce 43. A titre subsidiaire, la société Apronor fait valoir : - que le contrat d'apporteur d'affaire n'a duré que 3 ans et 9 mois, - que cette durée a été de 2 ans et 9 mois concernant les sociétés ICF Espagne et Ecosse et de 1 an avec la société ICF Angleterre, - que la société Sofradev, filiale de la société GV2 Veda France, exerce une activité concurrente de la société Apronor et commercialise uniquement la gamme Vedafeu, expressément cité dans le contrat, - qu'après la signature du contrat d'apporteur d'affaires, M. [K] a poursuivi ses relations avec la société GV2 Veda France. En dernier lieu, la société Apronor conteste tout préjudice subi aux motifs : - que M. [K] a reconnu n'avoir eu aucune activité pour le compte d'Apronor, - qu'il a continué à travailler avec le principal client de la société Apronor et sa filiale, les sociétés Veda et Sofradev, - qu'il perçoit désormais des commissions au titre du flux d'affaires réalisé avec la société Sofradev. A titre infiniment subsidiaire, la société Apronor ajoute que seul un préavis de 3 mois devrait être retenu, soit un préjudice de 19.490 €. Réponse de la Cour En application de l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Les parties avaient en l'espèce conclu un contrat d'apporteur d'affaires, lequel a donné lieu au versement continu de commissions entre le 1er février 2015 et septembre 2017. M. [K] pouvait dès lors raisonnablement anticiper, pour l'avenir, une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial. Contrairement à ce que qui est soutenu par la société Apronor, les relations commerciales présentaient donc un caractère établi. Cependant, les manquements de l'intéressé -exposés précédemment- manifestent un non-respect de ses obligations de loyauté et d'exclusivité, sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation immédiate et donc sans préavis de la relation contractuelle. Le cause d'exonération légale est réunie. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande fondée sur l'article L 442-6, I, 5° du code de commerce. . 5) Sur la demande de M. [K] au titre des commissions Moyens des parties M. [K] soutient qu'il lui est dû la somme totale de 331.027,61 € HT, soit : - la somme de 211.649 € HT sur la base des commandes passées par la société Tremco auprès de la société Apronor pour un montant de 846.596 € et un taux de commission de 25 %, - la somme de 114.367,11 € HT sur la base des commandes passées par la société GV2 Veda France auprès de la société Apronor pour un montant de 802.294,70 € et un taux de commission moyen de 14,255 %, - la somme de 5.013,50 € HT, la société Apronor ayant reconnu avoir encaissé au moins 50.135 € de la société Compart, le taux de commission étant de 10 %. La société Apronor conclut au rejet de la demande aux motifs : - que M. [K] a déclaré en première instance qu'il avait fait établir une facture de commissions de 260.577,47 € par la société ICF France, - qu'il a ensuite prétendu avoir fait établir une facture de commissions de 359.674,33 € par la société QBIQ, - qu'aucune facture n'a été émise à date par M. [K] et qu'il appartient à celui-ci de démontrer les liens existant entre la société ICF France LTD ou la société QBIQ et lui-même, ce qu'il ne fait pas, - qu'en tout état de cause, M. [K] reconnaît n'avoir aucune activité pour le compte de la société Apronor. A titre subsidiaire, la société Apronor conteste les montants réclamés. Réponse de la Cour La reconnaissance de la qualité de créancier de M. [K], apporteur d'affaires, est la conséquence du mandat de facturation conféré verbalement. S'agissant des commissions pour le client Temco, la société Apronor fait justement valoir que la facture de la société ICF France du janvier 2020 a été ensuite annulée. Il demeure que la société Aprono a facturé à la société Apronor pour des toiles enduites : 32.996 € HT le 31 janvier 2018, 65.088 € le 7 mars 2018 et 27.120 € HT le 25 juillet 2020, soit au total 125.204 euros. Le contrat prévoyant un taux de commission de 25 % pour les toiles enduites, la commission due s'élève à 31.301 €. S'agissant des commissions pour le client GV2 Veda France, la société Apronor s'oppose à tout paiement parce que M. [K] a organisé des manoeuvres déloyales avec ce client, que le taux de 25 % a été modifié pour être porté à des taux variables comme l'admet M. [K] et que la société GVE Vega France ne lui a pas réglé plus de 30.000 euros de factures. Toutefois la société Apronor indique, à titre subsidiaire, que le montant de la commission sur les commandes Veda serait de 82.374,75 €. Nonobstant les manquements fautifs de M. [K], lesquelles donnent lieu à réparation distincte, des commissions lui restent dues en raison de la prestation d'apporteur d'affaires réalisée. M [K] ne justifiant pas de leur montant exact, c'est la somme de 82.374,75 € proposée à titre subsidiaire par la société Apronor qui sera retenue. S'agissant des commissions pour le client Compart, la société Apronor déclare avoir encaissé de ce client la somme de 50.135 €. Il y a lieu de retenir un taux de commission de 10 % et de dire que la somme de 5.013,50 € lui est due. Il s'ensuit que la société Apronor devra payer la somme totale de 118.689,25 € HT à M. [K]. Le jugement attaqué est infirmé sur l'ensemble de ces points. Enfin, M. [K] ne formulant aucune réserve, ni aucune explication sur des sommes qui lui pourraient encore lui être dues, il n'y a pas lieu d'ordonner à la société Apronor de produire les pièces qu'il sollicite. 6) Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Chacune des parties, qui succombe partiellement sur ses demandes, devra garder la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il ne sera alloué aucune indemnité de ce chef à l'une comme à l'autre partie. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à la société QBIQ de ce qu'elle se désiste de son intervention volontaire, Dit que la société ICF France LTD est recevable en son intervention volontaire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [K] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 442-6-1 5° ancien du code de commerce, Infirme le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau : Condamne M. [K] à payer à la société Apronor la somme de 60.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice causé par ses manquements contractuels et à la loyauté commerciale, Condamne la société Apronor à payer à M. [I] [K] la somme de 118.689,25 € HT, au titre des commissions qui lui sont dues, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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