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Cour de cassation, 18 février 1998. 93-14.469

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.469

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la commune de Bourdeilles, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de ville, Bourdeilles, 24310 Brantome, 2°/ M. Raymond, Maxime B..., 3°/ Mme Nicole Z..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de l'association des Oeuvres du père Colombier, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Françoise I..., demeurant ..., 3°/ de Mme Jeanne A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Odile G..., demeurant ... Moose, Jaw Sask, S-6-II-IX 3, Canada, 5°/ de M. Henri K..., demeurant ..., 6°/ de M. Eric K..., demeurant 24340 Champeaux et La Chapelle Pommier, 7°/ de Mme Marie-Elisabeth O..., demeurant ..., 8°/ de Mme Chantal de P..., demeurant ..., 9°/ de Mme Marie-Louise E..., demeurant ..., 10°/ de M. Patrice N..., demeurant Mitonias par Gout rossignol, 24320 Verteillac, 11°/ de M. Hugues N..., demeurant ..., 12°/ de Mme Françoise T..., demeurant ..., 13°/ de Mme C..., demeurant ..., 14°/ de M. Henri H... R..., demeurant ..., 15°/ de M. Jean K..., demeurant ..., 16°/ de Mme Françoise H... R..., demeurant ..., 17°/ de Mme Marie-Marguerite H... R..., demeurant ..., 18°/ de Mme Aliette L..., demeurant ..., (Etats-Unis), 19°/ de Mme Marie-Claude Y..., demeurant 2360 Wilton D... F..., Lauderlade, Floride (Etats-Unis), 20°/ de Mme Marcelle H... R..., demeurant ..., 21°/ de M. Maxime H... R..., demeurant ..., 22°/ de Mme Solange Q..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la commune de Bourdeilles et des époux B..., de Me Capron, avocat de Mmes I..., A..., G..., des consorts J... de Goursac, de Mmes O..., de P..., E..., des consorts M... de Jaurias, de Mmes T..., C..., des consorts H... R..., de Mmes L..., Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'association des oeuvres du père Colombier, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Bourdeilles du désistement de son pourvoi : Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que la commune de Bourdeilles, cessionnaire du bail emphytéotique, s'étant désistée de son pourvoi, les époux B... sont irrecevables, faute d'intérêt, à critiquer les obligations du preneur de ce bail ; Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 février 1993), que M. K... et les époux X... de Jaurias, aux droits desquels se trouvent leurs héritiers, ont consenti, le 14 juin 1911 à M. S..., aux droits duquel se trouve l'association des Oeuvres du père Colombier un bail emphytéotique sur des terres et des bâtiments; que, par acte du 9 septembre 1967, le preneur a sous-loué une partie de ces biens aux époux B...; que, par acte du 6 décembre 1978, le preneur a cédé son bail emphytéotique sur d'autres biens à la commune de Bourdeilles ; Attendu que, pour décider que les époux B... devraient garantir à hauteur d'une certaine somme l'association des Oeuvres du père Colombier de la condamnation prononcée à son encontre pour perte de la valeur de la propriété qui leur avait été donnée en location, l'arrêt retient que ces derniers auxquels avait été octroyé un bail de 42 ans, avaient au moins la charge de l'entretien normal des bâtiments de telle sorte que ceux-ci soient restitués dans l'état où ils les avaient reçus ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser comme il le lui était demandé si le bail consenti aux époux B... comportait cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux B... à relever l'association des Oeuvres du père Colombier de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur d'une somme de 400 000 francs, l'arrêt rendu le 25 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'association des oeuvres du père Colombier aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B..., de Mmes I..., A..., G..., des consorts J... de Goursac, de Mmes O..., de P..., E..., des consorts M... de Jaurias, de Mmes T..., C..., des consorts H... R..., de Mmes L..., Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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