Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56974 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MTI
AS M N° : 16
Assignation du :
10 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 novembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. EDGAR QUINET B
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe WILHELM de la SELEURL WILHELM LEGAL, avocats au barreau de PARIS - #E1975
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BAI BUA
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte d'huissier en date du date du 10 octobre 2024, enrôlée sous le N°RG 24/56974 , délivrée à la requête de la société Edgar Quinet B, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, il est sollicité de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail le liant avec la société BAI BUA, preneur, condamner le preneur à payer une provision sur les loyers impayés d'un montant de 13 402,73 € arrêté au mois de juillet 2024 inclus, au paiement d'une indemnité de résiliation égale au montant du dépôt de garantie et ordonner la compensation entre cette indemnité et le montant du dépôt de garantie et à voir ordonner son expulsion. Il est également sollicité la condamnation à une indemnité d'occupation égale à une fois et demi le montant du loyer et charges actuels ainsi qu'à verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, le demandeur a maintenu les termes de son assignation en précisant qu'un décompte actualisé fait état d'une dette à hauteur de 15 043,36 €.
Régulièrement assigné à l'audience du 30 octobre 2024, le défendeur n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ".
Le juge des référés a le pouvoir de constater l'acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la société BAI BUA est preneur d'un local commercial situé [Adresse 2] au titre d'un contrat de bail conclu le 29 novembre 2019 ayant fait l'objet d'une cession de droit au bail le 25 janvier 2023 au bénéfice du défendeur.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 27 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail d'avoir à payer la somme de 13 217,27 € au titre des loyers et charges impayés au deuxième trimestre 2024 inclus sans prendre en compte le cout et les frais d'exécutions de l'acte.
Le preneur ne fournit aucun élément permettant d'établir qu'il s'est acquitté dans le délai d'un mois, des charges prévus dans ce commandement qui mentionne la clause résolutoire présente dans ledit bail ainsi que le délai dans lequel le preneur peut se libérer de sa dette.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à la date du 28 juillet 2024.
L'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Au vu du décompte joint à l'assignation, l'obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation dus au 2e trimestre 2024 inclus n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 13217,27 €. Il sera donc condamné à titre provisionnel à payer cette somme au demandeur avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision.
La demande de versement d'une indemnité de résiliation ainsi que la majoration de l'indemnité d'occupation à une fois et demi le montant du loyer doivent s'analyser comme des clauses pénales susceptible d'appréciation par le juge du fond. Il n'y aura lieu à référé sur ce point.
L'indemnité d'occupation due depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d'immobilisation jusqu'à la libération effective des lieux.
- Sur les autres demandes
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le défendeur sera condamné à verser la somme de 1500 € outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ,
Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à la date du 28 juillet 2024,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire d'un local commercial situé [Adresse 2] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixons à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons la société BAI BUA à payer à la société Edgar Quinet B la somme provisionnelle de 13 217,27 € au titre de la dette locative et indemnités d'occupations arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal courant à compter de la date de la signification de la présente décision,
Disons n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
Condamnons la société BAI BUA à payer à la société Edgar Quinet B les indemnités d'occupation dues à compter du 28 juillet 2024, jusqu'au jour de la libération effective des lieux,
Condamnons la société BAI BUA aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Condamnons la société BAI BUA à payer à la société Edgar Quinet B la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Pierre GAREAU
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