Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 24/02335 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JIH7
AG
COUR D'APPEL DE NÎMES
Arrêt N°207
20 juin 2024
RG:23/00214
[E]
C/
[W] épouse [C]
[W]
[W]
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON
Grosse délivrée
le 17/10/2024
à Me Romain Léonard
à Me Georges Pomiès Richaud
à Me Pascale Comte
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
Mme [N] [E] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] (92)
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain Léonard de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes
CONTRE :
Mme [O] [W] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mme [P] [W]
[Adresse 10]
[Localité 2]
M. [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Georges Pomiès Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomiès-Richaud Avocats Associes, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Laurent Rouzeau, avocat au barreau d'Aix-en-provence
La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Pascale Comte de la Scp AKCIO BDCC Avocats, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Pascale Calaudi de la Scp CBMT & Associés, avocat au barreau de Montpellier
Affectant l'arrêt n°207 du 20 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière
ARRÊT :
Arrêt rendu sans débat, contradictoirement, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 17 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par arrêt en date du 20 juin 2024, la cour d'appel de Nîmes :
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appelants et du bordereau de communication de pièces notifiés les 16 et 30 avril 2024,
- a déclaré irrecevables les demandes de condamnations formées par Mmes [O] et [P] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [R],
- a déclaré irrecevable leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
- a déclaré irrecevable la demande de relevé et garantie formée par Mme [N] [E] épouse [R] à l'encontre de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
- a confirmé le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Statuant à nouveau
- a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité introduite par Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à l'encontre de Mme [N] [E] épouse [R] et de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon,
Y ajoutant
- a condamné in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] aux dépens de la procédure d'appel,
-les a condamnés in solidum à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juillet 2024, Mme [E] a saisi la cour d'une requête en rectification de l'erreur matérielle relative à la condamnation des appelants au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles entachant selon elle le dispositif de l'arrêt.
Invités à cet effet le 10 juillet 2024, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et les consorts [W] n'ont pas formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, l'arrêt indique dans sa motivation en page 12 que les consorts [W] seront condamnés in solidum à payer à la Caisse d'Epargne et à Mme [E] la somme de 1500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
C'est donc par erreur qu'au dispositif il est indiqué :
'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rectifie le dispositif de l'arrêt du 20 juin 2024 en ce sens qu'au lieu de :
'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
il faut lire
'Condamne in solidum Mme [O] [W], Mme [P] [W] et M. [Y] [W] à payer à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon et à Mme [N] [E] épouse [R] la somme de 1500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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