Tribunal Administratif de Paris, 23 novembre 2022. 2223930
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2223930
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme A, représenté par Me Surjous, demande:
1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 et la décision implicite née du silence conservé sur un recours gracieux formé à l'encontre de la décision initiale, par lesquelles l'Agence nationale de l'habitat a refusé de prorogé le délai qui lui était imparti pour déposer une demande de paiement d'une subvention d'un montant de 11 225 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées sont relatives à une subvention destinée au financement d'un projet de rénovation thermique dans le cadre du programme Primenov' d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Massy, dans le département de l'Essonne. Ce litige relève, dès lors, en application des dispositions citées au point 2, de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés,
J.F. SIMONNOT
N 2223930
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