Cour d'appel, 24 octobre 2024. 21/01434
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01434
Date de décision :
24 octobre 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/01434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7AD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Tribunal de Commerce d'Evry, 3ème chambre - RG n° 2018F00659
APPELANTE
S.A. EUROPA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d'Amiens sous le numéro 324 769 231
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle Arnaud, avocat au barreau de Paris, toque : A0177
INTIMEES
SAS GSB FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Meaux sous le numéro 800 622 987
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-claude Cheviller, avocat au barreau de Paris, toque : D0945
Société ETABLISSEMENTS [R] AUTOMOBILES, société de droit étranger, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2] Algérie
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marilyn Ranoux-Julien dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La société Europa fabrique et commercialise des cabines de peinture.
La sociétés GSB France (la société GSB) et la société de droit algérien Etablissements [R] Automobiles (la société [R]), dont les dirigeants ont des liens familiaux, sont spécialisées dans le commerce en gros d'équipements automobiles.
Une cabine de peinture est en légère surpression avec un flux d'air du haut vers le bas destiné à protéger le peintre des effluves de peinture. Pour cela, la cabine est montée soit sur « soubassement » (qui implique l'intégration d'un dispositif pour la surélever et d'une rampe) soit sur « génie civil » (qui implique le creusement d'une fosse préalablement à l'installation sur site).
Le 3 octobre 2016, la société GBS a signé un bon de commande n° FBC00196 auprès de la société Europa, d'un montant de 125 000 euros, pour la fourniture de six « cabines de peinture avec brûleur fuel » et d'une « cabine de peinture GDI 2 portes fuel », donnant lieu à la facture n°1612069 du 20 décembre 2016.
Entre le 21 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, la société Europa a procédé à la livraison en Algérie de six cabines de type « CLA 660 » sans soubassement ni rampe d'accès et d'une cabine de type « GDI ».
Le 31 mars 2017, la société GSB informait la société Europa que les cabines CLA 660 livrées n'étaient pas conformes à celles commandées car elles ne comprenaient pas les soubassements et les rampes d'accès, en demandant l'expédition des articles manquants.
Le 13 avril 2017, la société GSB effectuait « pour le dépôt de garantie de sa commande » un paiement par chèque de 120 000 euros à la société Europa, qui s'engageait à livrer les soubassements et rampes d'accès réclamés.
Par courrier du 30 juin 2017, la société GSB a annulé sa demande de livraison des soubassements et rampe d'accès, en sollicitant le remboursement des installations manquantes, ainsi que la prise en charge de l'installation des cabines sur « génie civil ». Elle mettait en demeure la société Europa de lui régler la somme de 100 815, 62 euros au titre de pénalités de retard infligées à la société [R] par le ministère de la défense algérien, de frais de magasinage, de surestaries et d'amendes douanières.
Par acte du 13 décembre 2017, la société GSB a fait délivrer à la société Europa une sommation de payer sous huit jours la somme de 100 815, 62 euros en principal.
Par acte du 11 septembre 2018, la société GSB a assigné la société Europa devant le tribunal de commerce d'Evry en paiement de la somme de 100 815, 62 euros, et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [R] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal de commerce d'Evry a :
-Déclaré que l'intervention volontaire de la société [R] était recevable,
- Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017,
- Condamné la société GSB à rembourser à la société [R] la somme de 100 815, 62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 et la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- Débouté la société [R] de sa demande de paiement par la société Europa des pénalités de retard d'un montant de 56 544, 44 euros,
- Débouté la société [R] de sa demande de paiement par la société Europa du préjudice financier d'un montant de 39 581, 11 euros,
- Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Europa à payer à la société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Condamné la société Europa aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94, 34 euros TTC.
Par déclaration du 20 janvier 2021, la société Europa a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Europa à verser à la société GSB France, la somme de 100 815,62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer, ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017,
- Condamné la société Europa à verser à la société GSB France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Europa de ses demandes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2021, la société Europa demande de :
- Recevoir la société Europa en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Évry le 6 janvier 2021, la déclarer bien fondée et infirmant la décision de première instance en toutes ses dispositions,
- Condamner la société GSB à verser à la société Europa le solde de sa facture en date du 20 décembre 2016 soit 5 000 euros à majorer des intérêts légaux depuis cette date,
- Condamner solidairement la société GSB et la société [R] à verser à la société Europa la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- Les débouter de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 juin 2021, la société GSB demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231, 1343-2, 1188, 1192 et 1240 du code civil, de :
- Confirmer le jugement ;
Y ajoutant
- Condamner la société Europa à payer 100 000 euros de dommages et intérêts à la société GSB pour préjudice matériel subi par la société GSB, au titre de l'article 1240 du code civil, soit l'équivalent de 10% de la perte de son chiffre d'affaires réalisé avec la société [R],
- Condamner la société Europa à payer 25 000 euros de dommages et intérêts à la société GSB pour préjudice moral subi par la société GSB du fait des actions et accusations dénigrantes et malveillantes volontairement déployées par la société Europa, au titre de l'article 1240 du code civil,
- Débouter la société Europa de toutes ses demandes plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société GSB,
- Condamner la société Europa à payer à la société GSB la somme de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, montant qui s'ajoutera à la somme devant être payée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en conformité avec le jugement dont appel,
- Condamner la société Europa aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
La société [R] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Sur l'étendue de l'appel
L'appel ne porte pas sur les dispositions suivantes :
- « Déclare que l'intervention volontaire de la société [R] est recevable,
- Condamne la société GSB à rembourser à la société [R] la somme de 100 815, 62 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2017 et la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
- Déboute la société [R] de sa demande de paiement par la société Europa des pénalités de retard d'un montant de 56 544, 44 euros,
- Déboute la société [R] de sa demande de paiement par la société Europa du préjudice financier d'un montant de 39 581, 11 euros. »
Ces dispositions sont définitives.
Sur la conformité de la livraison au regard de la commande
La société Europa soutient que :
- La société GSB ne peut se prévaloir d'une inexécution contractuelle car le bon de commande du 3 octobre 2016 ne comporte aucune mention de la souscription de l'option soubassement.
- La société Europa a accepté de fournir gracieusement le matériel demandé et en a entamé la livraison.
- Les documents de montage ont été remis, dès l'origine, à la société GSB.
La société GSB réplique que :
- La société GSB n'a pas renoncé implicitement à l'option de soubassement.
- La société Europa n'a pas respecté ses obligations contractuelles de livraison des cabines ni son engagement de correction établie par une attestation de son dirigeant.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il est constant que les six cabines de peinture de type CLA 660, objet de la commande litigieuse, ont été livrées en Algérie par bateau entre le 21 décembre 2016 et le 25 janvier 2017, sans soubassement ni rampe d'accès.
Le bon de commande du 3 octobre 2016 désigne les articles comme étant d'une part une « cabine de peinture GDI 2 portes fuel » et d'autre part six « cabines de peinture avec brûleur fuel » (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de cabines de type CLA 660) sans préciser si, pour ces dernières, il s'agit de cabines montées « sur soubassement » ou sur « génie civil ».
Cependant, dans l'offre technique précédant la commande qu'elle a formulée par courriel à la société GSB le 15 février 2016, la société Europa désigne la cabine de peinture CLA 660 de la façon suivante : « la cabine de peinture type *CLA* 660 en surpression équilibrée FUEL machinerie latérale sur soubassement métallique ». Les dimensions mentionnées comprennent « l'option soubassement », et il est précisé que l'encombrement total (6620x5820x3800) est « avec soubassement posé ».
La société Europa a ainsi décrit la cabine de peinture de type*CLA* 660 comme étant équipée d'un soubassement. Il n'est pas fait état dans cette proposition technique d'une alternative entre deux montages, génie civil ou soubassement.
Par ailleurs, ce même courriel a pour objet « Rep : Cabines de peinture CLA 660 + GDI 600-appel d'offres MDN n°248/2015/CG1 », ce qui induit que la société Europa avait pris connaissance du contenu de l'appel d'offre du ministère de la défense algérien qui, dans les lots 14 et 16, précise que les six cabines de peinture doivent être équipées d'un soubassement métallique.
De plus, dans le courriel du 22 septembre 2016 concernant la commande litigieuse expédié par la société [R] à la société Europa, sont transmis à nouveau les détails techniques demandés par le client final pour les lots 14 et 16, avec la caractéristique attendue d'un soubassement métallique.
La société Europa ne démontre par aucune pièce qu'au cours des discussions précédant la commande, la société GSB lui aurait finalement indiqué que les cabines CLA 660 seraient montées en Algérie sur génie civil.
A la réception du courrier de la société GSB du 31 mars 2017 lui reprochant l'absence de soubassement, la société Europa n'a pas contesté que cet équipement faisait partie de la commande puisqu'aux termes d'une « attestation » du 4 avril 2017, elle indique « après réception de votre paiement intégral, nous procèderons à l'envoi des pièces manquantes concernant la commande GSB n° FBC00196 du 3/10/2016 : tôle périphérique de soubassement pour 6 cabines et rampes de montée pour 6 cabines et ce dans un délai de 6 semaines », et ce, sans exiger le paiement d'une somme complémentaire.
Dans deux courriels du même jour, la société Europa confirme à la société GSB : « comme je te l'ai dit si cela manquait cela serait envoyé, et tu devais me rappeler à ce sujet à la fin du dépotage pour confirmer à la production le manquant des tôles de soubassement et les rampes on assumera stp ne bloque pas la facturation pour 6 000 ou 7 000 euros de marchandise ».
Il en résulte que la commune intention des parties portait sur la vente d'une cabine GLI et de six cabines CLA 660 avec un montage « soubassement » et rampe d'accès. La livraison des 6 cabines de peinture CLA 660 sans ces équipements n'est en conséquence pas conforme à la commande.
La société GSB allègue par ailleurs l'absence de transmission des plans de montage des cabines par la société Europa.
La commande litigieuse prévoit la transmission de plusieurs documents : « note de poids, fiches techniques, instructions et schémas d'installation, schémas et plans techniques, liste de colisage détaillé. ». Le courrier de la société GSB du 31 mars 2017 adressé à la société Europa accusant réception de la commande, ne fait toutefois pas état de l'absence de ces documents. Dans le courrier qu'elle adresse à la société Europa le 6 juin 2017, la société GSB n'en fait pas davantage état.
La société Europa, qui affirme de son côté avoir transmis l'ensemble des documents techniques avec les cabines, justifie par ailleurs les avoir à nouveau adressés par voie dématérialisée après réclamation au mois de juillet 2017, puis étant informée par la société GBS que le format d'enregistrement des documents étaient incompatibles, une seconde fois en septembre 2017, et enfin une troisième fois le 22 décembre 2017 par lien dropbox.
Il n'est pas démontré que les notes de poids, fiches techniques, instructions et schémas d'installation, schémas et plans techniques, et liste de colisage détaillé n'ont pas été livrés à la société GSB par la société Europa.
Sur la demande de la société GSB d'indemnisation de son préjudice lié à l'absence de conformité de la commande
La société Europa soutient que :
- Aucun préjudice personnel, direct et certain n'est démontré.
- Pour entretenir de bonnes relations avec sa cliente, la société Europa a proposé de livrer gracieusement les soubassements demandés, mais dès la livraison du premier d'entre eux, la société CSB l'a refusé, puisque le montage des cabines CLA 660 « sur génie civil » avait été convenu avec le client final, privant de toute utilité les soubassements sollicités.
- Sur les pénalités de retard : il n'est pas démontré que le ministère ait effectivement mis en 'uvre des pénalités de retard et que la société GSB ait eu à les verser. En outre, le contrat liant la société [R] et le ministère de la défense algérien est inopposable à la société Europa.
- Sur les frais d'entrepôt du 6 février au 3 mai 2017 : il existe un doute sur les pièces produites, l'une des cabines ne comportant aucun défaut de conformité (la cabine GDI) n'avait aucune raison de rester entreposée et il est établi qu'au moins une autre cabine (CLA 660) a été livrée dès le 17 mars à Emrga [Localité 6] (client final), ce qui démontre l'absence de lien entre l'absence de soubassement et les délais de prise en charge après la livraison.
La société GSB réplique que :
- Le préjudice subi est directement lié au fait que la société Europa n'a pas livré les cabines commandées, ni corrigé les commandes mal faites : après dédouanement et ouverture d'un premier container, sur place, la société [R] a constaté l'erreur de livraison et en a immédiatement informé la société Europa dès le 19 mars 2017.
- Dans l'attente de la livraison des pièces manquantes, la société [R] a dû payer des coûts élevés de surestaries et d'entreposage des cabines incomplètes livrées. Les amendes douanières, les sommes dues au titre du magasinage et des surestaries, ainsi que les pénalités de retard payées justifient du préjudice financier subi par la société GSB.
- La société Europa n'a pas, contrairement à ses engagements, livré les pièces manquantes à l'exception d'un seul soubassement, livré le 20 avril 2017, sans emballage adapté.
- Ces coûts sont réclamés par la société [R] à la société GSB à hauteur de 100 815, 62 euros.
- Les justificatifs démontrent que la société Europa est consciente de l'existence, de la matérialité et de la réalité du préjudice financier et commercial subi en Algérie par la société [R].
- Tous les containers sont restés bloqués (y compris celui contenant la cabine GDI) car la commande formait un tout indissociable, le marché ne pouvant être scindé selon les modèles, et il était impossible que le ministère de la défense nationale réceptionne une machine et pas les autres.
L'article 1231-1 dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
La société GBS chiffre son préjudice à la somme totale de 100 815,62 euros, provenant de quatre sources : les amendes de douane (100 000 dinars), le magasinage (610 470 dinars), les « surestaries » (2 168 695,91 dinars) et les pénalités de retards subies par la société [R], répercutées sur elle (5% du montant contractuel soit 7 957 640,13 dinars).
- Sur la demande de la société GSB de l'indemniser des frais d'entreposage, d'amendes douanières et de surestaries (dépassement du temps de déchargement) subis par la société [R]
La société GSB verse aux débats deux factures émises par la CMA CGM Algérie à l'encontre de la société [R], l'une d'un montant de 1 595 543,45 dinars pour le dépassement du délai de déchargement de cinq containers du 6 février au 3 mai 2017, et l'autre d'un montant de 573 152,46 dinars pour le dépassement du délai de déchargement d'un container du 6 février au 3 mai 2017. La copie de deux chèques émis par la société [R] pour ces mêmes montants le 8 mai 2017 y est jointe.
Par ailleurs, elle verse aux débats deux factures d'entreposage émanant de la société Alterco :
- L'une, établie le 12 mars 2017 à l'encontre de la société [R], porte sur un montant de 84 192,50 dinars, pour l'entreposage d'un container pendant 30 jours (du 11 février 2017 au 12 mars 2017),
- L'autre, établie le 12 mars 2017 à l'encontre de la société [R], porte sur un montant de 526 277,50 dinars, pour l'entreposage de six containers pendant 30 jours (du 5 février 2017 au 12 mars 2017).
Enfin, la société GSB verse aux débats la quittance de deux amendes douanières de 50 000 dinars réglées par la société [R] le 2 mars 2017.
Il a été démontré que la société Europa a commis une faute en livrant les six cabines de type CLA 660 sans qu'elles ne soient équipées d'un soubassement et d'une rampe d'accès.
Cependant, il est constant que les cabines ont été livrées respectivement les 21, 27 et 29 décembre 2016 pour les six premiers containers, et le 25 janvier 2017 pour le dernier d'entre eux. Or, ce n'est que le 31 mars 2017 que la société GSB, en informant la société Europa de la réception de la commande, a émis des réserves quant à sa conformité en raison de l'absence de soubassements et de rampes sur les cabines CLA 660.
Le dépassement du délai de déchargement des cabines depuis le 6 février 2017 n'a donc pas été causé par le défaut de conformité des six cabines puisque celui-ci n'a été découvert que le 31 mars.
Par ailleurs, bien que la cabine de type GDI ne comporte aucun défaut de conformité, la société GSB sollicite également pour celle-ci des frais d'entreposage, d'amende douanière et de surestaries, au même titre que les cabines de type CLA 660.
A ce titre, l'affirmation de la société GSB selon laquelle les cabines ne pouvaient être livrées indépendamment les unes des autres, est démentie par plusieurs pièces versées aux débats, démontrant que les cabines ont été déposées sur différents sites du ministère de la défense Algérien au cours du mois de mars. Ainsi, un courriel adressé le 19 mars 2017 à la société [R] par l'un de ses collaborateurs (M. [L]) indique : « Bonjour M. [R], en attachement réception de la cabine de peinture livrée sur l'EMRGA [Localité 6] ». De même, la société ESB verse aux débats un rapport de réception du 14 mars 2017 d'une autre cabine de peinture CLA 660 effectué à « l'ERMA de [Localité 9] ». Dans un courrier qu'elle adresse à la société GBS le 20 mars 2017, la société [R] indique que les containers sont sur le site de « l'ERMA de [Localité 8] ».
Il n'est pas démontré que le ministère de la défense algérien ait imposé à la société [R] une réception groupée, alors que ces cabines ont au cours du mois de mars 2017 quitté le port d'[Localité 5] pour être livrées sur les sites de [Localité 6], [Localité 9] et [Localité 8].
La cause des amendes douanières de 50 000 dinars n'est pas explicitée et le lien avec la non-conformité des cabines CLA 660 n'est également pas justifié.
Au vu de ces éléments, le lien de causalité entre les frais de surestaries, d'entreposage des containers et d'amende douanière, et la livraison incomplète des six cabines CLA 660 n'est pas démontré.
Il convient par conséquence, par voie d'infirmation, de rejeter les demandes de la société GSB faites à ce titre.
Sur la demande de la société GBS d'indemniser son préjudice lié à des pénalités de retard infligées à la société [R] en application du marché du ministère de la défense algérien
La société GSB soutient avoir, du fait de la livraison non conforme des cabines par la société Europa, puis de l'absence d'envoi des soubassements, subi un préjudice lié aux pénalités de retard stipulées au contrat entre la société [R] et le ministère de la défense algérien. Elle affirme que la société [R] lui a réclamé le paiement de ces pénalités.
Au soutien de cette affirmation, la société GSB verse aux débats un courrier du 19 mars 2017 que le ministère de la défense algérien a adressé à la société [R], indiquant : « dans le cadre de l'exécution du contrat visé en objet, conclu avec votre société nous vous demandons de bien vouloir procéder à la levée des réserves constatées lors de la livraison et réception des cabines de peinture de marque Europa, modèle CLA 660, objet des lots n°3 et 6, à savoir :
Manque six (06) soubassements métalliques,
Manque six (06) rampes d'accès,
Manque six (06) manuels d'installation.
Et ce, dans un délai de dix (10) jours à partir de la date de réception du présent message, faute de quoi des pénalités seront appliquées conformément à l'article 18 du même contrat ».
A ce titre, la société GSB verse aux débats deux feuillets dont elle affirme, pour l'un comme pour l'autre, qu'il s'agit de l'extrait du marché conclu avec le ministère de la défense prévoyant l'application de pénalités de retard pour la livraison des cabines de peinture.
Or, dans l'un (pièce 5) reproduisant les articles 15 à 19, les pénalités sont prévues dans un article 17 qui stipule « des pénalités de retard seront appliquées au fournisseur dans le cas de non-exécution du contrat dans les délais arrêtés contractuellement et ce conformément à la réglementation en vigueur. En cas de dépassement des délais contractuels définis pour la livraison des produits, une pénalité de retard sera appliquée sur le fournisseur par prélèvement des sommes dues par l'application de la formule suivante : P= M x R/360. P=montant de la pénalité. M= montant des fournitures livrées hors délai. R= retard en jours. La réduction par l'acheteur des sommes dues au titre des pénalités de retard ne libérera pas le fournisseur de ses obligations contractuelles. »
Dans l'autre (pièce 28) reproduisant les articles 15 à 23, les pénalités sont cette fois stipulées dans un article 18 : « des pénalités de retard seront appliquées au fournisseur dans le cas de non-exécution du contrat dans les délais arrêtés contractuellement et ce conformément à la réglementation en vigueur. En cas de dépassement des délais contractuels définis pour la livraison des produits, une pénalité de retard sera appliquée sur le fournisseur par prélèvement des sommes dues par l'application de la formule suivante : P= M x R/360. P=montant de la pénalité. M= montant des fournitures livrées hors délai. R= retard en jours. La réduction par l'acheteur des sommes dues au titre des pénalités de retard ne libérera pas le fournisseur de ses obligations contractuelles. Le montant des pénalités ne pourra pas dépasser cinq pour cent (05%) du montant total du présent contrat. »
Il convient de relever qu'il existe entre ces deux documents une incohérence dans la numérotation et le contenu de l'article prévoyant les pénalités de retard. La société GSB ne verse pas aux débats le contrat de marché dans son ensemble, qui seul permettrait de connaître les stipulations exactes et complètes des délais de livraison et des sanctions afférentes ayant été convenues entre la société [R] et le ministère de la défense algérien.
Il n'est pas justifié que le ministère de la défense algérien ait effectivement infligé des pénalités financières à la société [R] du fait d'une livraison non conforme des cabines CLA 660.
En outre, aux termes d'un courrier adressé par la société [R] à la société GSB le 17 avril 2017, celle-ci l'informe que « suite à une réunion avec le client il a été convenu ce qui suit : les cabines de peinture de marque Europa, type CLA 660 et GDI 600 objets des lots N°3, 4 et 5 seront installées sur génie civil, par le fournisseur Ets [R] Automobile. Les frais des travaux d'installation de l'ensemble des cabines de peinture seront à la charge du fournisseur Ets [R] Automobile. »
Le choix d'un montage des cabines CLA 660 sur génie civil est confirmé dans le courriel qu'a adressé la société [R] à la société Europa le 13 juin 2017 : « Bonjour [D], pour gagner du temps avec le client et ne pas perdre le contrat nous avons poussé le client à une solution génie civil sur les cabines CLA 660 (au moins celle destiné au montage immédiat pour nous signer le PV) urgent de nous transmettre le plan génie civil du modèle CLA 660 merci par avance ».
L'abandon d'un montage sur soubassement est encore corroboré par le refus de la société CBS de réceptionner le premier ensemble soubassement pour cabine CLA 660 que lui avait fait livrer la société Europa le 21 avril 2017, comme en atteste le bordereau de transport établi par la société de transport-logistique Leleu.
Il en résulte que dès le 17 avril 2017, la société [R] avait convenu avec le client final de renoncer à l'installation de cabines CLA 660 avec soubassement au profit d'une solution génie civil, le refus de la livraison du premier soubassement le 21 avril 2017 par la société GSB venant confirmer l'abandon de cette solution.
Dans un courrier du 23 février 2020, le ministère de la défense algérienne informe la société [R] de la programmation de l'installation des cabines entre le 23 février et le 19 mars 2020, sans qu'il ne soit démontré qu'un tel délai résulte de l'absence de conformité des cabines ou d'une carence de la société Europa dans la transmission de pièces complémentaires ou des plans.
Par ailleurs, la société GSB s'est à plusieurs reprises contredite dans le chiffrage de son préjudice. Elle affirme dans ses conclusions avoir subi des pénalités de retard d'un montant de 7 957 640,13 dinars, correspondant à 5% du montant contractuel (159 152 802,53 DA) soit 56 544,44 euros (taux de change : 1 €=140,7325 DZD au 10/04/2018).
Dans le courrier de mise en demeure qu'adresse la société [R] à la société Europa le 30 juin 2017 (pièce 5), elle affirme cependant avoir assumé, pour 100/165 (les deux chiffres étant indiqués) jours de retard, une somme supérieure, s'élevant à 8 845 639,94 dinars. Dans un autre courrier de mise en demeure adressé le 10 mars 2020 par la société [R] à la société GSB, elle indique cette fois que des pénalités de retard « de l'ordre de 10% » lui ont été appliquées.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la société GSB ne démontre pas l'existence d'un préjudice à ce titre et il convient, par voie d'infirmation, de rejeter sa demande faite à ce titre.
Sur la demande de la société GSB d'indemniser son préjudice moral et de la perte d'un chiffre d'affaires
La société GSB soutient que :
- Les accusations malveillantes et dénigrantes de la société Europa à l'encontre de la société GSB et de son dirigeant ont provoqué un préjudice moral à la société GSB, à hauteur de 25 000 euros.
- Le comportement de la société Europa a provoqué un dommage matériel à la société GSB, qui sollicite la condamnation de la société Europa à la somme de 100 000 euros, soit 10% de son chiffre d'affaires réalisé avec la société [R].
La société Europa réplique que les demandes de la société GSB ne sont pas fondées.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au soutien de son affirmation selon laquelle elle a subi une perte de chiffre d'affaires avec la société [R] du fait de fautes commises par la société Europa, la société GBS verse aux débats un document intitulé « analyse activité clients » constatant une perte le chiffre d'affaires réalisé avec la société [R] en 2016 et 2017 de 54,08% ; toutefois ce seul document, qui émane de la société GSB elle-même et n'est pas certifié par un expert-comptable, ne permet pas d'établir l'existence du préjudice qu'elle allègue. Elle ne démontre pas l'existence de propos à caractère malveillant ou dénigrant.
Il convient de confirmer le jugement l'ayant déboutée de sa demande faite à ce titre.
Sur la demande en paiement de la société Europa du solde de la facture
La société Europa soutient que le solde de la facture n'a pas été versé par la société GSB.
La société GSB réplique que la société Europa n'est pas fondée à demander sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 euros puisque cette dernière lui a déjà réglé la somme de 120 000 euros pour une livraison non conforme.
Il a été démontré que la livraison des cabines CLA 660 n'était pas conforme à la commande de la société GSB.
Le préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation de délivrance constituée de l'absence de soubassement et de rampe, sera réparé par l'allocation d'une somme de 5 000 euros, venant en compensation avec le montant de la facture. En conséquence, le jugement ayant rejeté la demande en paiement du solde de la facture de la société Europa sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'infirmer le jugement concernant les dépens et les condamnations de la société Europa à verser à la société GSB et la société [R] la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GSB, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'instance et d'appel.
L'équité commande de rejeter l'ensemble des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Europa à payer à la société GSB la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017,
- Condamné la société Europa à payer à la société GSB et à la société [R] la somme de 4 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Europa aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 94, 34 euros TTC.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société GSB de condamnation de la société Europa à lui payer la somme de 100 815, 62 euros au titre de la sommation de payer majorée des intérêts au taux légal et ce à compter du 13 décembre 2017, date de la sommation de payer, et ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 13 décembre 2017 ;
Condamne la société GSB aux dépens d'instance et d'appel ;
Rejette les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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