Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-18.163
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.163
Date de décision :
21 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Clinique Lamarque, dont le siège social est à Saint-Denis de La Réunion (Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit de M. Jean-François X..., demeurant à Saint-Denis de La Réunion (Réunion), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Consolo, avocat de la société Clinique Lamarque, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 23 mai 1979, la Clinique Lamarque a mis, gratuitement et sans limite dans le temps, à la disposition du docteur X... quinze lits de chirurgie et de maternité ainsi que les locaux, le personnel et le matériel nécessaires à l'exercice de sa profession de chirurgien-gynécologue-accoucheur ; que, par lettre du 5 avril 1982, la clinique a déclaré résilier cette convention avec préavis de deux ans puis, par lettre du 29 septembre suivant, décidé de donner effet immédiat à la rupture du contrat ; que le docteur X... l'a alors assignée en indemnisation du préjudice résultant de la résiliation du contrat et de la rupture de préavis qu'il estimait abusives ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que la clinique fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 juin 1988) d'avoir déclaré abusive la résiliation du contrat alors que, de première part, la cour d'appel aurait inversé la charge de la preuve et privé sa décision de base légale en décidant qu'elle n'avait pas rapporté la preuve des griefs allégués ; que, de deuxième part, en énonçant que la lettre de résiliation ne faisait état d'aucun motif, les juges du second degré auraient ajouté à la convention une obligation qui n'y figurait pas, alors que, de
troisième part, la mauvaise foi de la partie qui invoquait la résiliation, condition nécessaire pour que celle-ci lui soit imputable à tort, ne pouvait se déduire du seul fait qu'elle n'établissait pas les griefs allégués ; alors que, de quatrième part, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives aux attestations qui établissaient "l'agressivité" du docteur X... ; et alors que, enfin, ladite Cour n'aurait pas répondu à ses conclusions discutant les taux d'occupation des lits ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt attaqué a relevé que l'article 10, alinéa 4, du contrat du 23 mai 1979 stipulait que la clinique pouvait le résilier avec un préavis de deux ans pour des motifs d'ordre professionnel n'entraînant pas une sanction ordinale ou pénale tels que insuffisance prolongée d'occupation des lits (moins de 30 %), insociabilité, agressivité, gaspillage, exigences inconsidérées ; que la lettre du 5 avril 1982 ne faisait état d'aucun motif d'ordre professionnel, se bornant à évoquer la tournure qu'avaient prise les relations des parties ; que la clinique ne pouvait invoquer que des faits antérieurs à la résiliation et ne justifiait pas des griefs par elle allégués ; qu'ainsi, l'acte du 23 mai 1979 subordonnant la faculté de résiliation de la clinique à l'existence de motifs d'ordre professionnel, les juges du second degré qui, par une appréciation souveraine des éléments produits par cette partie, ont estimé qu'elle n'établissait pas les griefs par elle allégués, en ont exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et en répondant à ses conclusions, qu'elle avait abusé de la faculté de mettre fin à cette convention à durée indéterminée ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la clinique reproche encore à l'arrêt attaqué, d'avoir, en statuant par évocation, fixé le montant du préjudice subi par le docteur X... pour la perte d'activité professionnelle postérieure à l'expiration du délai de préavis d'abord en dénaturant, ensuite en omettant d'y répondre, ses conclusions demandant le renvoi devant le tribunal de grande instance pour l'appréciation des conséquences dommageables de la rupture, également en excédant les pouvoirs reconnus aux juges d'appel par l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, enfin en violant le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure d'appel qu'après le dépôt du rapport des consultants commis en première instance, la clinique, qui avait reçu injonction de conclure au fond, a disposé d'un temps suffisant pour répondre aux
conclusions de l'intimé demandant à la cour d'appel d'évoquer les points non jugés du litige, et n'a déposé, le jour même prévu pour la clôture, que de banales conclusions pour s'y opposer ;
que l'appel de la clinique étant général, la cour d'appel, répondant par là même aux conclusions de cette partie pour les rejeter, a estimé, sans encourir les griefs du pourvoi, qu'il était de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive ; Que le deuxième moyen n'est donc pas plus fondé que le premier ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 400 000 francs le montant du préjudice subi par le docteur X... alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du rapport des experts relatifs à la perte subie pour l'année 1983 par rapport à la précédente, et que, d'autre part, les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; Mais attendu que ce moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'étendue du préjudice subi par le docteur X..., abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche ; Que le moyen doit être également rejeté ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, réunis :
Attendu que la clinique reproche encore à l'arrêt attaqué, statuant par voie d'évocation, d'avoir alloué au docteur X... deux indemnités, l'une représentant la perte des consultations pré et post-opératoires pour la période restant à courir du délai de préavis, l'autre représentant la perte d'actes chirurgicaux pour la même période alors que, selon les
deux premières branches des quatrième et cinquième moyens, la cour d'appel, en retenant qu'elle ne formulait pas de critique à ce sujet, aurait dénaturé ses conclusions et omis d'y répondre, alors que, selon les troisième et quatrième branches du quatrième moyen,
les juges du second degré auraient excédé leurs pouvoirs et violé le principe de la contradiction en évoquant alors qu'elle n'avait pas conclu au fond, alors que, selon la troisième branche du cinquième moyen, en accordant les intérêts moratoires sur la seconde indemnité depuis l'assignation, la cour d'appel aurait violé l'article 1153 du Code civil, et alors qu'enfin, selon le sixième moyen, elle aurait privé sa décision de base légale en accordant ces indemnités sans tenir compte de ce qu'avait gagné le chirurgien, libéré de tout travail à la clinique, en dehors de celle-ci ; Mais attendu, d'abord, que la clinique n'a pas discuté devant la cour d'appel les conclusions des consultants sur les modalités de calcul des préjudices subis par le docteur X... ; Attendu, ensuite, qu'elle a disposé d'un temps suffisant pour conclure après qu'elle ait reçu injonction de le faire et que l'intimé ait demandé l'évocation des points non jugés du litige ; qu'elle s'est bornée à déposer des conclusions banales pour s'y opposer ;
Attendu, en outre, que le jugement entrepris ayant alloué au docteur X... une somme de 371 746 francs à titre de provision, la cour d'appel, après évocation, a souverainement fixé à la même somme le montant du préjudice subi par l'intéressé pour perte d'actes de chirurgie et d'obstétrique sans pour autant préciser dans le dispositif de sa décision que les intérêts de cette somme couraient à compter de l'assignation ; Attendu enfin que les experts ont estimé que la différence entre les revenus du cabinet privé pour l'année 1983 et ceux de l'année 1982 étant supposée correspondre aux consultations pré et post opératoires, et qu'il n'était pas possible de distinguer celles-ci des consultations ordinaires du cabinet ; que la clinique n'a pas soutenu qu'il devait être tenu compte, pour la réparation du préjudice, de l'activité du docteur X... ; Que les moyens ne peuvent donc être accueillis en leurs diverses branches ; Sur le septième moyen :
Attendu que la clinique demande enfin la cassation des dispositions de l'arrêt attaqué le condamnant aux dépens et au remboursement de frais non taxables comme conséquence de la cassation à intervenir sur les moyens précédents ; Mais attendu que les autres moyens ayant été rejetés, celuici doit l'être également ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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