Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/662
N° RG 23/00659 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQSW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 juin à 14h05
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 11H27 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [D] [V]
né le 09 Juillet 2000 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/06/2023 à 11 h 31 par courriel, par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Y] [D] [V]
représenté par Me Sylvain ROSENAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [I] représentant la PREFECTURE DU VAUCLUSE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 10 septembre 2022, portant obligation à Monsieur [Y] [D] [V] de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour pendant un délai de 18 mois ;
Vu l'arrêté de Monsieur le préfet du Vaucluse en date du 17 avril 2023, décidant le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [D] [V] ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 juin 2023, prolongeant le placement de Monsieur [Y] [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [D] [V] le 19 juin 2023 à 11h31;
Vu le mémoire déposé par Monsieur [Y] [D] [V] qui demande à la cour d'infirmer cette ordonnance aux motifs suivants : l'administration n'a pas procédé à des diligences utiles, nécessaires et suffisantes.
Vu les débats lors de l'audience du 19 juin 2023 à 16 heures, au cours desquels le conseil de Monsieur [Y] EDDINE GOUAICHE a repris ses arguments ;
Ouï le préfet qui a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Monsieur [Y] [D] [V] n'ayant pas souhaité être extrait ;
-:-:-:-:-
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, par courrier du 8 juin 2023 reçu le 13 juin 2023, le consulat d'Algérie a avisé l'autorité administrative française qu'il était disposé à établir un laissez-passer à l'attention de Monsieur [Y] [D] [V] et a demandé aux autorités préfectorales de lui faire parvenir trois photographies d'identité réglementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date prévue de son éloignement.
Un routing a été sollicité le 13 juin 2023 pour un vol à compter du 16 juin 2003 qui est réservé pour le 24 juin 2023 à 15 heures à destination d'Oran en Algérie.
Il apparaît donc que la délivrance des documents de voyage nécessaires à la mesure d'éloignement est intervenue trop tardivement malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de ladite mesure.
Les conditions légales étant remplies, la décision contestée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] EDDINE GOUAICHE à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 16 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Vaucluse, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [Y] EDDINE GOUAICHE et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO conseiller .
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