Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 07 novembre 2022. 2202276
Juridiction :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
Numéro de pourvoi :
2202276
Date de décision :
7 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme B A conteste la décision du 18 février 2022 par laquelle le procureur de la République du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay l'a informée du classement sans suite de sa plainte déposée le 3 janvier 2022 pour abus de confiance à l'encontre du garage sis à Saint-Germain Laprade.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ". Aux termes de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation () ".
3. Par la présente requête, Mme A conteste la décision prise par le procureur de la République du Puy-en-Velay l'informant du classement sans suite de sa plainte déposée à l'encontre de son garagiste. Une telle contestation relève, en application des dispositions de l'article 40-3 du code de procédure pénale, du procureur général près la cour d'appel. Dès lors, la requête de Mme A, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 novembre 2022.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique