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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 92-18.341

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.341

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fernand X..., demeurant à Murviel-les-Béziers (Hérault), en cassation d'un jugement rendu le 27 novembre 1990 par le tribunal de grande instance de Béziers (1re chambre), au profit de la Direction générale des Impôts, prise en la personne de M. le directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ... (1er), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 27 novembre 1990), que Mme Y... a fait donation le 7 juin 1978 d'un immeuble à M. X... et que, l'avant-veille, elle lui avait remis procuration pour vendre des valeurs immobilières ; qu'après une vérification approfondie de la situation fiscale de M. X..., l'administration des Impôts, considérant que les valeurs mobilières pour la vente desquelles M. X... avait reçu procuration ne se trouvaient pas dans la succession de Mme Y..., décédée le 17 juin 1978, ni leur valeur, de sorte que M. X... les avait reçues en don manuel, a procédé à un redressement tendant au paiement des droits de mutation à titre gratuit entre vifs afférents à cette donation ; que M. X... a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant de ce redressement, en faisant valoir, notamment, que la procédure de redressement était irrégulière en ce que la notification ne mentionnait pas les dates de début et de fin de la période vérifiée, conformément à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, et en ce que la demande faite à sa banque de communication de ses relevés de compte n'avait pas été précédée, conformément aux instructions administratives, par la même demande adressée à lui-même ; Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir écarté ces moyens en se fondant, pour le premier, sur les dispositions de l'article L. 52 du Livre des procédures fiscales et, pour le second, sur le caractère non obligatoire des instructions invoquées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'invoquait pas l'article L. 52 mais soutenait que le défaut de précision sur la période de contrôle ôtait toute possibilité de vérifier la régularité des investigations menées par l'Administration ; qu'ainsi le tribunal ne pouvait connaître la date à laquelle a été adressée au Crédit agricole la demande de communication ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, et alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir que le principe, selon lequel l'Administration doit, dans le cadre du débat contradictoire, demander communication préalable au contribuable avant de s'adresser à la banque, était impératif, ainsi qu'il résultait de l'instruction invoquée ayant pour objet de rappeler, en les actualisant, les directives que les services doivent impérativement respecter en la matière ; que, par suite, le tribunal a violé l'instruction du 18 mars 1988 de la Direction générale des Impôts relative à l'exercice du droit de communication auprès des banques, ensemble l'instruction de 1977 qu'elle confirme ; Mais attendu, d'une part, que, si l'avis adressé au contribuable de l'examen de sa situation fiscale personnelle doit, conformément à l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales, indiquer la période soumise à vérification, il ne résulte d'aucun texte que cette mention doit être renouvelée lors de la notification du redressement consécutif à cette vérification ; que, par ce motif de pur droit et abstraction faite du motif critiqué, le jugement se trouve justifié au regard de la première branche du moyen ; Attendu, d'autre part, que l'instruction administrative du 18 mars 1988 n'était pas, en raison de sa date, applicable ; qu'en ce qui concerne l'instruction de 1977, il ne résulte ni du jugement attaqué ni des pièces du dossier que la demande de communication de relevés bancaires ait été faite postérieurement à la date d'application du décret du 28 novembre 1983, permettant à tout intéressé de se prévaloir à l'encontre de l'Administration des instructions régulièrement établies et publiées ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable en sa seconde branche ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche aussi au jugement d'avoir soumis à droits de mutation le don manuel, au motif que, antérieur à la donation immobilière enregistrée, il aurait dû être déclaré à cette occasion par son bénéficiaire, alors, selon le pourvoi, que c'est à l'administration fiscale qu'il incombe de rapporter la preuve que la remise était antérieure à l'acte de donation, et non pas à lui-même de rapporter la preuve que cette remise était postérieure audit acte ; qu'ainsi le tribunal a violé l'article 784 du Code général des Impôts ; Mais attendu que le tribunal, après avoir relevé que le bordereau de vente des titres établissait que cette vente avait été réalisée par M. X... le jour-même de la passation de l'acte de donation immobilière, en a déduit dans son appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve qui lui étaient fournis, que la tradition des titres à M. X... était nécessairement antérieure à la fois à leur vente et à l'acte authentique de donation ; qu'il a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard du texte invoqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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