Cour de cassation, 16 octobre 2019. 18-18.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.174
Date de décision :
16 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Irrecevabilité et cassation partielle
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1453 FS-P+B sur le premier moyen
Pourvois n° B 18-18.174
et M 18-18.206 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° B 18-18.174 et M 18-18.206 formés par M. H... R..., domicilié [...] ,
contre un arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui du pourvoi n° B 18-18.174, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Monge, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. R..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 18-18.174 et 18-18.206 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé par la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne le 1er avril 2014 en qualité d'administrateur réseaux et systèmes, statut cadre, niveau 5, degré 2, coefficient 227 de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective de travail du personnel de la Mutualité sociale agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° 18-18.206 en tant que dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2018, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ;
Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé le 11 juin 2018 à 14 heures 11 par M. R... sous le n° 18-18.206, en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 11 avril 2018, qui succède au pourvoi n° 18-18.174 formé par lui le 11 juin 2018 à 10 heures 52 contre la même décision, n'est pas recevable ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° 18-18.174, réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de reclassification et de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 18-2 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole intitulé « coefficient d'emploi », « les niveaux d'emploi 2 à 8 comportent trois degrés. Le degré 1 correspond à l'entrée dans l'emploi, les degrés 2 et 3 constituent le parcours dans l'emploi. Le 1er niveau d'emploi ne comporte que les degrés 2 et 3 : le degré 2 correspondant dans ce cas à l'entrée dans l'emploi (...) l'attribution des degrés s'effectue en fonction de la progression constatée des compétences en lien avec l'évolution du profil de poste (...) accède au 2ème degré le salarié qui possède les compétences requises pour maîtriser son poste, lui permettant une meilleure efficacité et garantissant la fiabilité des travaux réalisés » ; qu'il s'en évince que le salarié embauché dans un emploi relevant d'un niveau supérieur à 1 est embauché au degré 1, qui constitue l'entrée dans l'emploi, le degré 2 ne pouvant correspondre à l'entrée dans l'emploi que pour les emplois de niveau 1 ; qu'en retenant, pour débouter M. R... de sa demande de reclassification, que son employeur avait pu l'embaucher au degré 2, tandis qu'il était constant que M. R... avait été embauché dans un emploi de niveau 5, dont pour lequel l'entrée dans l'emploi ne pouvait se faire qu'au degré 1, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole ;
2°/ que l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et qui fournissent un travail égal ; qu'en l'espèce, M. H... R... soutenait dans ses conclusions qu'il était victime de discrimination salariale, dès lors qu'il occupait les mêmes fonctions que Mme U... B... et percevait une rémunération moindre que celle-ci, ce que la MSA Sud-Champagne avait expressément admis lors de l'audience de conciliation ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que le salarié ne justifiait pas avoir subi le ralentissement dans la progression de sa carrière qu'il invoquait du fait d'avoir été classé lors de son engagement au niveau 5, degré 2, coefficient d'emploi 227 de la grille de classification conventionnelle au lieu du niveau 5, degré 1, coefficient 212, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 18-18.174 :
Vu l'article 18 5) de l'accord du 22 décembre 1999 relatif à la nouvelle convention collective du personnel de la Mutualité sociale agricole ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les salariés occupant un emploi relevant de la filière informatique doivent se voir attribuer, lors de leur engagement, 10 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 1 à 4, 20 points informatiques s'ils relèvent des niveaux 5 à 8 et que ces points pourront être majorés dans la limite de 10 points pour les salariés des niveaux 1 à 4 et de 20 points pour les salariés des niveaux 5 à 8 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles applicables, retient que, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi, que le salarié ne rapporte pas la preuve que la rémunération qu'il percevait devait être majorée des points informatiques au regard du marché de l'emploi ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 18-18.206 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. R... de ses demandes de rappel de salaire, primes semestrielles, congés payés afférents et dommages-intérêts pour préjudice moral et financier résultant du non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles, l'arrêt rendu le 11 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutualité sociale agricole Sud-Champagne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. R..., demandeur au pourvoi n° B 18-18.174
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté M. H... R... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de primes semestrielles, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier lié au non-respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles, ainsi que de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR, en conséquence, débouté M. H... R... de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de l'AVOIR condamné, d'une part, à payer à la Mutualité Sociale Agricole Sud Champagne une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et à hauteur d'appel, d'autre part, aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'attribution des points informatiques : l'article 18-5 de la convention collective, sur la base duquel H... R... prétend un rappel de salaire est ainsi libellé : « des points informatiques sont attribués à l'embauche pour tous les emplois relevant de la filière informatique, afin de proposer un coefficient de rémunération conforme au marché de l'emploi. Le montant de cette attribution est fixe : 10 points pour les niveaux 1 à 4, 20 points pour les niveaux 5 à 8. Ces points pourront être majorés dans la limite de : 10 points pour les niveaux 1 à 4, 20 points pour les niveaux 5 à 8. En cas de changement de niveau dans la filière ou de changement de filière, ces points informatiques se transforment en points d'évolution » ; H... R... soutient que ces dispositions impliquent une application distributive, déterminant l'automaticité de l'attribution de 20 points compte tenu du niveau 5 dont il relève, qui peuvent être majorés de 20 autres points, en fonction du marché de l'emploi ; que, toutefois, compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi ; que, c'est d'ailleurs en ce sens qu'a tranché la commission paritaire d'interprétation du 29 septembre 2006 (pièce 17 dossier salarié) ; que H... R... fait grief à son employeur d'avoir apprécié le marché de l'emploi au regard d'une filière générale informatique, et non au regard du poste spécifique d'administrateur réseau et système qui lui est confié, au surplus, sur la base d'un document établi par l'APEC en 2012, alors qu'il a été embauché à compter du 1er avril 2014 ; que, sauf à invoquer dans un mail qu'il a adressé à son employeur (pièce 4 dossier salarié) qu'il lui aurait paru plus opportun d'utiliser les barèmes diffusés par l'INSEE, H... R... ne rapporte pas la preuve, en dépit de la production du document provenant du site salairemoyen.com (pièce 22 dossier salarié) qu'au regard des salaires pratiqués dans le département de l'Aube, actualisé en 2016 sur la base des salaires 2013 de l'INSEE, la rémunération qu'il percevait devait être majoré des points informatiques au regard du marché de l'emploi ; que la décision déférée sera en conséquence infirmée qui a condamné la MSA Sud Champagne au paiement d'un rappel de salaire, de congés payés afférents, d'un rappel de primes semestrielles, comme conséquence de l'attribution de points informatiques ; qu'au contraire, H... R... sera débouté en l'ensemble de ses demandes, fondées sur les dispositions de l'article 18-5 de la convention collective applicable ; que sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de la convention collective : il résulte des précédents développements que H... R..., succombant en ses demandes, ne saurait prétendre au paiement de dommages-intérêts de ce chef ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée qui l'a débouté en ce chef de demande ;
ALORS QUE selon l'article 18-5 de l'accord relatif à la nouvelle convention collective de travail du personnel de la Mutualité Sociale Agricole du 22 décembre 1999, « des points informatiques sont attribués à l'embauche pour tous les emplois relevant de la filière informatique, afin de proposer un coefficient de rémunération conforme au marché de l'emploi. Le montant de cette attribution est fixe : 10 points pour les niveaux 1 à 4, 20 points pour les niveaux 5 à 8. Ces points pourront être majorés dans la limite de : 10 points pour les niveaux 1 à 4, 20 points pour les niveaux 5 à 8. En cas de changement de niveau dans la filière ou de changement de filière, ces points informatiques se transforment en points d'évolution » ; qu'il résulte des termes de la disposition précitée que la partie fixe des points informatiques prévus par ce texte est attribuée de droit et automatiquement à tout salarié embauché à un poste relevant de la filière informatique, seule la partie variable desdits points étant laissée à l'appréciation de l'employeur au vu du marché de l'emploi ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter M. H... R... de ses demandes en paiement de rappel de salaire, de primes semestrielles et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier, que l'attribution des points informatiques, qu'il s'agisse de la partie fixe comme de la partie variable, relevait de l'appréciation de l'employeur au vu du marché de l'emploi, motifs pris que « compte tenu de la rédaction de ces dispositions, de l'absence d'autres éléments de ponctuation qu'une virgule en cours de phrase, celles-ci n'opèrent aucune distinction d'attribution des points informatiques autre que définie à leur conformité au marché de l'emploi », la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... R... de ses demandes au titre de la reclassification rétroactive au degré 1 de la qualification de niveau V coefficient 212 avec 15 points d'évolution ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la reclassification : H... R... prétend également qu'en procédant à son embauche directement au degré 2, et non au degré 1, comme prescrit par la convention collective, l'employeur se livre à une discrimination à son encontre, en ralentissant l'évolution de son parcours professionnel ; que revendiquant le bénéfice du principe de faveur, il sollicite sa reclassification, à l'embauche, au degré 1, coefficient 212 de la convention collective, majoré de 15 points d'évolution ; qu'outre le fait que H... R... sollicite en réalité sa disqualification, invoque l'erreur commise par son employeur qui aurait dû, dans le cadre de la négociation salariale, le faire bénéficier de 15 points d'évolution, sans justifier du bien-fondé de ce postulat, il y a lieu de rappeler qu' en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, le contrat légalement formé détermine la loi des parties ; qu'examinant précisément les dispositions de la convention collective, pour souligner que le passage du degré 1 au degré 2 peut s'effectuer avant un délai de 3 ans, alors que le passage au degré peut jamais n'être atteint, les juges de première instance ont, à bon droit, débouté H... R... en sa demande de reclassification, alors qu'en dehors du postulat qu'il pose, ci-dessus souligné, le salarié n'établit pas la réalité du principe de faveur qu'il invoque ; que sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de la convention collective : il résulte des précédents développements que H... R..., succombant en ses demandes, ne saurait prétendre au paiement de dommages-intérêts de ce chef ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée qui l'a débouté en ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le positionnement au degré 2 : M. H... R... a été embauché au Niveau 6, Degré 2, Coefficient 227 ; que cette classification ainsi que la rémunération qui va avec ont été librement négociées entre les parties lors de l'embauche ; que l'embauche au Degré 2 tenait compte de l'expérience et de la compétence de M. H... R... ; que M. H... R... échoue à démontrer qu'il a subi un préjudice en étant embauché au Degré 2 au lieu du Degré 1, dans la mesure où : - il n'y a aucune obligation résultant de la convention collective conduisant toutes les embauches à être classées, dans un premier temps, en Degré 1 ; - au Degré 1 du Niveau 5, est attachée une rémunération correspondant à un coefficient de 212, que rien n'indique que l'employeur de M. H... R... lui aurait accordé, dès l'embauche, 15 points d'évolution pour que sa rémunération atteigne celle du degré 2 ; - il est écrit dans la convention que « pour les salariés classés dans le degré 1, si les conditions permettant l'accès au 2ème niveau ne sont pas réunies dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée dans l'emploi, la direction définit des mesures d'accompagnement en complément de celles déjà mises en oeuvre à l'issue des entretiens d'évaluation » ; que ces dispositions n'indiquent aucunement que le passage au degré 2 est effectué au bout de 3 ans ; qu'il peut s'effectuer avant (3 ans maximum) ou après (mesures d'accompagnement mises en oeuvre au bout de 3 ans pour atteindre le niveau) ; que la même remarque vaut pour le passage au 3ème degré qui peut très bien ne jamais être atteint ; que la demande formulée par M. H... R... se situe avant l'échéance des trois ans suivant son embauche de telle sorte que, quand bien même il aurait été embauché au degré 1, le délai maximum pour définir le passage éventuel au degré 2 ne serait pas expiré ; qu'en conséquence, la demande formulée par M. H... R... sur ce point n'est pas fondée ; que M. H... R... n'apportant aucun élément de nature à justifier un quelconque préjudice moral ou financier ni à le quantifier, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
ALORS QU'aux termes de l'article 18-2 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole intitulé « coefficient d'emploi », « les niveaux d'emploi 2 à 8 comportent trois degrés. Le degré 1 correspond à l'entrée dans l'emploi, les degrés 2 et 3 constituent le parcours dans l'emploi. Le 1er niveau d'emploi ne comporte que les degrés 2 et 3 : le degré 2 correspondant dans ce cas à l'entrée dans l'emploi (
) l'attribution des degrés s'effectue en fonction de la progression constatée des compétences en lien avec l'évolution du profil de poste (
) accède au 2ème degré le salarié qui possède les compétences requises pour maîtriser son poste, lui permettant une meilleure efficacité et garantissant la fiabilité des travaux réalisés » ; qu'il s'en évince que le salarié embauché dans un emploi relevant d'un niveau supérieur à 1 est embauché au degré 1, qui constitue l'entrée dans l'emploi, le degré 2 ne pouvant correspondre à l'entrée dans l'emploi que pour les emplois de niveau 1 ; qu'en retenant, pour débouter M. R... de sa demande de reclassification, que son employeur avait pu l'embaucher au degré 2, tandis qu'il était constant que M. R... avait été embauché dans un emploi de niveau 5, dont pour lequel l'entrée dans l'emploi ne pouvait se faire qu'au degré 1, la cour d'appel a violé l'article 18-2 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. R... de ses demandes de reclassification, de rappel de salaires et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la reclassification : H... R... prétend également qu'en procédant à son embauche directement au degré 2, et non au degré 1, comme prescrit par la convention collective, l'employeur se livre à une discrimination à son encontre, en ralentissant l'évolution de son parcours professionnel ; que revendiquant le bénéfice du principe de faveur, il sollicite sa reclassification, à l'embauche, au degré 1, coefficient 212 de la convention collective, majoré de 15 points d'évolution ; qu'outre le fait que H... R... sollicite en réalité sa disqualification, invoque l'erreur commise par son employeur qui aurait dû, dans le cadre de la négociation salariale, le faire bénéficier de 15 points d'évolution, sans justifier du bien-fondé de ce postulat, il y a lieu de rappeler qu' en application des dispositions de l'article 1103 du code civil, le contrat légalement formé détermine la loi des parties ; qu'examinant précisément les dispositions de la convention collective, pour souligner que le passage du degré 1 au degré 2 peut s'effectuer avant un délai de 3 ans, alors que le passage au degré peut jamais n'être atteint, les juges de première instance ont, à bon droit, débouté H... R... en sa demande de reclassification, alors qu'en dehors du postulat qu'il pose, ci-dessus souligné, le salarié n'établit pas la réalité du principe de faveur qu'il invoque ; que sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour inexécution par l'employeur de la convention collective : il résulte des précédents développements que H... R..., succombant en ses demandes, ne saurait prétendre au paiement de dommages-intérêts de ce chef ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée qui l'a débouté en ce chef de demande ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, sur le positionnement au degré 2 : M. H... R... a été embauché au Niveau 6, Degré 2, Coefficient 227 ; que cette classification ainsi que la rémunération qui va avec ont été librement négociées entre les parties lors de l'embauche ; que l'embauche au Degré 2 tenait compte de l'expérience et de la compétence de M. H... R... ; que M. H... R... échoue à démontrer qu'il a subi un préjudice en étant embauché au Degré 2 au lieu du Degré 1, dans la mesure où : - il n'y a aucune obligation résultant de la convention collective conduisant toutes les embauches à être classées, dans un premier temps, en Degré 1 ; - au Degré 1 du Niveau 5, est attachée une rémunération correspondant à un coefficient de 212, que rien n'indique que l'employeur de M. H... R... lui aurait accordé, dès l'embauche, 15 points d'évolution pour que sa rémunération atteigne celle du degré 2 ; - il est écrit dans la convention que « pour les salariés classés dans le degré 1, si les conditions permettant l'accès au 2ème niveau ne sont pas réunies dans un délai maximum de trois ans à compter de l'entrée dans l'emploi, la direction définit des mesures d'accompagnement en complément de celles déjà mises en oeuvre à l'issue des entretiens d'évaluation » ; que ces dispositions n'indiquent aucunement que le passage au degré 2 est effectué au bout de 3 ans ; qu'il peut s'effectuer avant (3 ans maximum) ou après (mesures d'accompagnement mises en oeuvre au bout de 3 ans pour atteindre le niveau) ; que la même remarque vaut pour le passage au 3ème degré qui peut très bien ne jamais être atteint ; que la demande formulée par M. H... R... se situe avant l'échéance des trois ans suivant son embauche de telle sorte que, quand bien même il aurait été embauché au degré 1, le délai maximum pour définir le passage éventuel au degré 2 ne serait pas expiré ; qu'en conséquence, la demande formulée par M. H... R... sur ce point n'est pas fondée ; que M. H... R... n'apportant aucun élément de nature à justifier un quelconque préjudice moral ou financier ni à le quantifier, il sera débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés placés dans une situation identique et qui fournissent un travail égal ; qu'en l'espèce, M. H... R... soutenait dans ses conclusions qu'il était victime de discrimination salariale, dès lors qu'il occupait les mêmes fonctions que Mme U... B... et percevait une rémunération moindre que celle-ci, ce que la MSA Sud Champagne avait expressément admis lors de l'audience de conciliation (conclusions de M. R..., p. 7 et s.) ; qu'en s'abstenant dès lors de répondre à ce moyen péremptoire des conclusions du salarié fondé sur l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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