Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAF
N° MINUTE :
4
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A. d’HLM IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [W] [E],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 octobre 2024
JUGEMENT
par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03510 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAF
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 7 avril 2023, la société IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Mme [W] [E] un emplacement de stationnement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 106,72 euros outre une provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 405,52 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2024, la société IMMOBILIERE 3F a fait assigner Mme [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion de la locataire sous astreinte, statuer sur le sort des meubles et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
o 950,30 euros au titre de l'arriéré locatif,
o une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer majoré de 50%,
o 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 30 octobre 2024, la société IMMOBILIERE 3F, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle a toutefois indiqué que les lieux ont été restitués le 15 juin 2024 suite au congé donné par Mme [W] [E]. Elle a donc indiqué ne maintenir que ses demandes en paiement et a actualisé sa créance à la somme de 1 119,71 euros.
Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [W] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Pour l'exposé des moyens développés par la défenderesse, il sera renvoyé aux écritures qu'elle a soutenues oralement à l'audience du 30 octobre 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire.
Il ressort du décompte établi par la bailleresse que la somme due au titre des loyers échus s'élève à 1 119,71 euros à la date du 17 juillet 2024, déduction faite du dépôt de garantie.
Mme [W] [E], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Elle sera donc condamnée à payer la somme de 1 119,71 euros.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprendront pas le coût du commandement de payer cet acte, non obligatoire dans le cadre de la présente procédure, n'ayant pas un rapport étroit et nécessaire avec l'instance. Et il convient de rappeler que les frais d'exécution forcée ne sont à ce stade qu'éventuels et incertains, sans besoin donc qu'il ne soit statué dessus.
Condamnée aux dépens, Mme [W] [E] devra verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme qu'il est équitable de fixer à 350 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [W] [E] à verser à la société IMMOBILIERE 3F la somme de 1 119,71 euros, selon décompte arrêté au 17 juillet 2024 et déduction faite du dépôt de garantie, correspondant à l'arriéré de loyers et charges,
CONDAMNE Mme [W] [E] à verser à la société IMMOBILIERE 3F une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge
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