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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/04790

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04790

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 24/04790 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WP7 Date du Recours : 13 novembre 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 06/11/2024 SIGNIFIEE LE 08/11/2024 D'UN MONTANT DE 260 EUROS (2EME TRIMESTRE 2024) MISE EN DEMEURE N°0071386297 DU 17/07/2024 N° COTISANT : 937000002044075596 Code recours : 88B N° minute : 24/05174 DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 4] DEFENDEUR Monsieur [B] [J] [Adresse 3] [Localité 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE OPPOSITION A CONTRAINTE NON MOTIVÉE Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.En l’espèce, par requête expédiée le 13 novembre 2024, monsieur [B] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte n° 93700000204407559600713862970188 d’un montant de 260,00 € émise le 6 novembre 2024 par l’URSSAF PACA - [7] sans pour autant motiver son opposition. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale, DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [B] [J] le 13 novembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 6 novembre 2024. En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée A [Localité 8], le 17 Décembre 2024 La Présidente Notifiée le :

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