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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-11.447

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.447

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10114 F Pourvoi n° K 19-11.447 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 La société Adient Fabrics France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], anciennement dénommée Johnson Controls Fabrics, elle-même anciennement dénommée Michel Thierry Group, a formé le pourvoi n° K 19-11.447 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme B... C..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme C..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adient Fabrics France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adient Fabrics France, anciennement dénommée Johnson Controls Fabrics, elle-même anciennement dénommée Michel Thierry Group Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme C... a été victime le 5 avril 2007 était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michel Thierry Group, son employeur, et que la SAS Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group devait l'indemniser des préjudices qui en sont résultés, d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme C... a été victime le 7 janvier 2008 était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michel Thierry Group, son employeur, et que la SAS Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group devait l'indemniser des différents préjudices qui en sont résultés, d'AVOIR dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège devra faire l'avance au profit de Mme C... des sommes accordées à cette dernière au titre de son indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR condamné la société Adient Fabrics venant aux droits de la société Johnson Controls Fabrics anciennement Michel Thierry Group à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège les sommes que celle-ci serait amenée à avancer au profit de Mme C... sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et d'AVOIR ordonné avant-dire droit sur la réparation desdits préjudices, l'expertise médicale de Mme C... ; AUX MOTIFS QU' il n'est pas discuté que le 5 avril 2007, Mme C... a développé une réaction allergique de type respiratoire ; que Mme C... a présenté un oedème de Quinck ayant nécessité son hospitalisation en urgence ; que l'enquête menée le 30 avril 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège a conclu que la crise est survenue à la suite de l'inhalation par Mme C... du produit utilisé par le service de maintenance de l'entreprise pour l'entretien des filtres du système de climatisation ; qu'entendu le 2 mai 2007 par le CHSCT sur la procédure utilisée pour le nettoyage desdits filtres, M. Q..., salarié de la société Michel Thierry Group, a expliqué les enlever, les mettre dans un bac, gagner la douche située au niveau des ressources humaines, les nettoyer et les désinfecter avec du Bactex Sid, les rincer à l'eau, les souffler à l'air comprimé, retourner dans le bureau, les remettre en place après avoir pulvériser deux giclées de Bactodor Sid dilué à 50% ; qu'il a précisé être intervenu dans le bureau d'étude ainsi que dans les bureaux de Mme D... et de M. P..., situés au sein du service d'échantillonnage. Le médecin du travail n'exclut pas que le bactodor sid, dont la nature chimique n'est pas discutée, soit à l'origine de la réaction présentée par Mme C... ; qu'il précise qu'«il n'est pas particulièrement dangereux pour les personnes non allergiques» ; qu'enfin, la sensibilité aux produits chimiques développée par Mme C... est avérée ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que l'accident survenu le 5 avril 2007 a bien été causé par l'inhalation du bactordor sid ; que l'employeur indique n'avoir été informé de l'allergie de Mme C... au bactodor sid que postérieurement à l'accident survenu le 5 avril 2007 ; qu'il ne discute toutefois pas la matérialité de l'incident survenu au début du mois de mars 2007 lorsque plusieurs salariés du service échantillonnage ont été incommodés à la suite d'un précédent nettoyage des filtres des climatiseurs réalisé selon le même mode opératoire, ni d'en avoir informé avant le 5 avril 2007 ; qu'informée des difficultés rencontrées par plusieurs de ses salariés à l'occasion des opérations de nettoyage des filtres des climatiseurs installés dans les locaux de l'entreprise menées au début du mois de mars 2007, la société Michel Thierry Group, qui connaissait la sensibilité allergique de Mme C... depuis l'an 2000 et qui savait depuis 2004 que celle-ci était susceptible d'évoluer, aurait dû-avoir conscience du danger et des risques auxquels Mme C... était alors exposée ; qu'elle n'a cependant pris aucune mesure pour l'en préserver, la circonstance que l'intéressée n'ait développé aucune réaction dans le cadre des opérations de nettoyage précédentes n'étant pas de nature à l'exonérer ; qu'il s'ensuit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et que l'accident survenu le 5 avril 2007 est dû à la faute inexcusable de l'employeur ; que le jugement du conseil de prud'hommes [en réalité du TASS] de Foix est infirmé de ce chef ; que le 7 janvier 2008 Mme C... a présenté une réaction allergique à type de gêne respiratoire, alors que la société Alliance Multiservices était en train de nettoyer les vitres du bureau voisin du sien, la porte entre les deux espaces étant maintenue ouverte ; que transportée aux urgences, elle est restée en observation pendant une heure ; qu'un traitement anti allergique d'une durée de dix jours lui a été prescrit ; qu'à la demande de la société Michel Thierry Group, la société Alliance Multiservices a précisé par courrier du 14 janvier 2008 qu'elle avait utilisé du Mir Multi Usages concentré auquel elle avait ajouté dans la limite de 1 à 3 % de l'ammoniaque 20 % ou 30 % de façon à obtenir un produit concentré dilué à 10 % dans un litre d'eau ; que la société Michel Thierry Group aurait dû avoir conscience du danger auquel Mme C... était exposée dans son environnement de travail, compte-tenu des circonstances dans lesquelles l'incident du 5 avril 2007 était survenu, s'agissant d'une réaction allergique provoquée par la seule inhalation d'un produit chimique, utilisé par le service de maintenance une demi-heure avant l'arrivée de la salariée et ne figurant pas parmi la liste de ceux déjà identifiés comme allergisants pour l'intéressée. Elle ne justifie pourtant pas avoir cherché à repérer l'existence et la nature des risques auxquels Mme C..., dont les évènements survenus le 5 avril 2007 avaient confirmé l'hypersensibilité allergique aux produits chimiques, était exposée, les nouvelles consignes pour le nettoyage des filtres, validées à l'unanimité par les membres du CHSCT du 3 mai 2007 ne pouvant valablement s'y substituer ; que la preuve en est que la société Michel Thierry Group a dans les jours qui ont suivi l'incident du 7 janvier 2008 informé ses salariés par voie d'affichage que l'utilisation de produits chimiques était désormais interdite dans la zone échantillonnage et l'environnement de travail de Mme C..., mis en place un planning permettant de visualiser les heures d'intervention des entreprises extérieures et les heures de présence de Mme C..., décidé du respect d'un décalage d'une heure entre les interventions des entreprises extérieures et l'arrivée ou le départ de Mme C... afin d'éviter tous risques de chevauchement ; qu'il s'ensuit qu'elle a manqué à son obligation de sécurité et que l'accident survenu le 7 janvier 2008 est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la circonstance que l'intéressée n'ait développé aucune réaction dans le cadre des opérations de nettoyage précédentes n'étant pas de nature à l'exonérer ; que le jugement du conseil de prud'hommes [en réalité TASS] de Foix est infirmé de ce chef ; 1. ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la circonstance qu'un salarié, même d'un tempérament allergique, n'ait développé aucune réaction allergique dans le cadre d'opérations de nettoyage de climatiseurs effectuées plusieurs fois avant un accident démontre que l'employeur n'avait pas, et ne pouvait avoir conscience du risque que ce salarié développe subitement une réaction allergique au produit de nettoyage pourtant déjà utilisé auparavant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté qu'avant l'accident du 5 avril 2007, Mme C... n'avait développé aucune réaction dans le cadre des opérations précédentes de nettoyage des climatiseurs et que le produit utilisé lors de ce nettoyage ne figurait pas parmi la liste de produits déjà identifiés comme allergisants pour Mme C... (arrêt, p. 7 § 5) ; qu'en jugeant pourtant que cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur, tandis qu'elle démontrait au contraire l'absence de conscience, par l'employeur, qu'il existait un risque que Mme C... développe une allergie après une opération de nettoyage des climatiseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QUE l'existence d'une faute inexcusable nécessite que soit caractérisé un danger dont l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience et à l'égard duquel il n'a pas pris de mesure de prévention ; que la circonstance qu'un salarié, même d'un tempérament allergique, n'ait développé aucune réaction allergique dans le cadre d'opérations de nettoyage de vitres effectuées plusieurs fois avant l'accident démontre que l'employeur n'avait pas, et ne pouvait avoir conscience du risque que ce salarié développe subitement une réaction allergique au produit de nettoyage pourtant déjà utilisé auparavant ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que pour l'accident du 7 janvier 2008, Mme C... n'avait développé aucune réaction dans le cadre des opérations précédentes de nettoyage et que le produit utilisé lors du nettoyage des vitres ne figurait pas parmi la liste de produits déjà identifiés comme allergisants pour Mme C... (arrêt, p. 8 § 1) ; qu'en jugeant pourtant que cette circonstance n'était pas de nature à exonérer l'employeur, tandis qu'elle démontrait au contraire l'absence de conscience, par l'employeur, qu'il existait un risque que Mme C... développe une allergie après une opération de nettoyage des vitres dans une pièce voisine de son bureau, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, voilant l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent procéder par voie d'affirmation ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur comme étant à l'origine des accidents du 5 avril 2007 et du 7 janvier 2008, la cour d'appel a affirmé que l'employeur « savait depuis 2004 que celle-ci [l'allergie de Mme C...] était susceptible d'évoluer », sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, tandis que la société Adient Fabrics France faisait au contraire valoir, dans ses écritures, qu'à compter de 2004, le médecin du travail avait proscrit tout contact direct de la salariée avec des produits chimiques mais qu'aucune « allergie générale » de la salariée à un contact, même indirect, à des produits chimiques-courants n'avait été portée à la connaissance de l'employeur (concl, p. 21 et 22) ; que l'employeur ignorait que la salariée était allergique à tout produit chimique (concl, p. 24) ; qu'en affirmant néanmoins de manière péremptoire, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, que la société Adient Fabrics savait depuis 2004 que l'allergie de Mme C... à un certain nombre de produits précisément définis était susceptible d'évoluer (arrêt, p. 7 § 5), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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