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Tribunal Administratif de Poitiers, 21 octobre 2022. 2200318

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2200318

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. C A, représenté par Me Noël, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de La Peyratte à verser la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices subis dans la gestion de sa situation ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable, les intérêts devant être capitalisés à chaque date anniversaire ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de La Peyratte la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, la commune de La Peyratte, représentée par la SCP Ten France, conclut au non-lieu à statuer, à titre subsidaire, au rejet des conclusions de la requête et à la mise à la charge des ayant-droits de M. A la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, Mme A, ayant-droit de M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de La Peyratte sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2.Le désistement de Mme A, ayant-droit de M. A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de La Peyratte. Fait à Poitiers, le 21 octobre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La Greffière, N. COLLET N°2200318

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