Cour de cassation, 11 avril 2019. 18-60.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-60.214
Date de décision :
11 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 avril 2019
Rejet
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 565 F-D
Recours n° X 18-60.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Y... C..., domiciliée [...] , [...],
en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats au siège de la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme C... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que par décision du 9 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de besoin des juridictions dans la spécialité demandée ;
Attendu que Mme C... fait valoir que l'inscription sur la liste des experts judiciaires serait un plus significatif pour son projet professionnel ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme C... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.
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