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Tribunal judiciaire, 24 janvier 2025. 24/00362

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00362

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

5AA Minute N° N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMCM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 24 JANVIER 2025 JUGE DES RÉFÉRÉS Monsieur POUL Jocelyn, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [W] [T] DEMANDEUR L’ASSOCIATION [Adresse 4] [Localité 5] - MJC POLE LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [J] [F], responsable du Pôle Logement DEFENDEUR Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 1] Non comparant, non représenté DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 DECEMBRE 2024 ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 JANVIER 2025 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 23 septembre 2021, l’Association [Adresse 4] [Localité 5] a consenti à Monsieur [K] [B] un contrat d’hébergement portant sur un logement situé à [Localité 5], [Adresse 2], moyennant participation financière de 30 €. Le 27 mars 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [K] [B] pour un montant de 450 € au titre des participations financières dues à cette date. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2024, l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de Montmorillon a fait assigner en référé Monsieur [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir : - constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire; - prononcer l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ; - condamner le locataire au paiement d'une provision d'un montant de 450 € au titre des participations financières dues ainsi que d’une provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui des participations initiales ; - condamner le locataire à verser la somme de 320 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Lors de l’audience du 18 octobre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé en raison de l’empêchement de la demanderesse pour se faire représenter. A l’audience du 20 décembre 2024, l’Association [Adresse 4] [Localité 5], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes, à l’exception de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, tout en actualisant le montant de sa créance à 300 €. Cité à étude puis avisée par lettre simple de la date de renvoi, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la provision due Conformément à l’article 1103 du code code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse produit le contrat d’hébergement prévoyant la participation financière mensuelle de 30 € ainsi que la possibilité pour l’hébergeant de résilier le bail en cas d’inexécution contractuelle de l’hébergé après un préavis d’un mois. Un commandement de payer est intervenu le 27 mars 2024 pour un impayé de 450 €, et comprenant l’indication selon laquelle l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 5] souhaitait mettre en jeu la clause résolutoire passé le délai d’un mois. Monsieur [K] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il a satisfait aux obligations du bail. Il conviendra donc de constater la résiliation du bail au 28 avril 2024, et l’expulsion sera ordonnée si Monsieur [K] [B] ne quitte pas spontanément les lieux. En outre, il sera condamné à verser à l’Association [Adresse 4] [Localité 5], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation provisionnelle et mensuelle de 30 € à compter de cette date et jusqu’à la libération complète des lieux. Il sera enfin condamné à payer la somme provisionnelle de 300 € au titre de participations financières et indemnités mensuelles d’occupation arrêtées au 30 novembre 2024. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner le défendeur aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer, à l’exception toutefois du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives. La présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent: CONSTATONS au 28 avril 2024 la résiliation du contrat d’hébergement conclu entre l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 5] et Monsieur [K] [B] le 23 septembre 2021 et portant sur le logement situé à [Adresse 6] ; CONSTATONS que depuis cette date, Monsieur [K] [B] est occupant sans droit ni titre dudit logement ; DISONS qu'à défaut pour Monsieur [K] [B] d'avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ; DISONS qu'en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [K] [B] , en application des dispositions de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; FIXONS le montant de la provision mensuelle, à valoir sur l’indemnité d’occupation due, à 30 euros ; CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à l’Association [Adresse 4] [Localité 5] une provision de 300 euros à valoir sur le montant des participations financières et indemnités mensuelles d’occupation dues au 30 novembre 2024 ; CONDAMNONS Monsieur [K] [B] à payer à l’Association Locale de la Maison des Jeunes et de la Culture de [Localité 5], à compter du 1er décembre 2024 et jusqu’à la libération complète des lieux, une provision mensuelle de 30 € à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle due ; CONDAMNONS Monsieur [K] [B] aux dépens de l'instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer, à l’exception toutefois du coût de la notification de l’assignation à la préfecture et du commandement de payer à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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