Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/00817
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00817
Date de décision :
8 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/821
N° RG 25/00817 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RDB7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 08 juillet à 11h30
Nous P.BALISTA, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2025 à 18H16 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[O] [G]
né le 15 Octobre 1985 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06 juillet 2025 à 14 h 42 par courriel, par Me Lucas SAMMARTANO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 07 juillet 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier avons entendu :
[O] [G] assisté de Me Celya BELAID, subsituant Me Lucas SAMMARTANO, avocats au barreau de TOULOUSE,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 01 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire pour M. [O] [G], de nationalité algérienne,
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [O] [G] prise le 30 juin 2025, notifié le même jour à 9h07,
Vu la requête en contestation de la régularité de ce placement en rétention du 2 juillet 2025 formée par M. [O] [G],
Vu la requête de l'autorité administrative du 4 juillet 2025, enregistrée le 4 juillet à 10h25, tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [G],
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2025 à 18h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. [O] [G] pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [O] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2025 à 14h42, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté sauf à subsidiairement prononcer une assignation à résidence en ce que :
-il n'a pas été tenu compte du fait qu'il est démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'il vit à l'heure actuelle à [Localité 2] en Espagne, qu'il a bénéficié par le passé du titre d'étranger malade.
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant et l'appelant à l'audience du 7 juillet 2025 à 9h45,
Vu l'absence de la préfecture à l'audience,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation,
SUR CE
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais légaux.
Comme énoncé à bon droit par le premier juge, et comme indiqué dans le procès-verbal d'audition de Mme [K] [Y] du 30 juin 2025, ancienne concubine, l'appelant est séparé de son ancienne compagne depuis 4 ou 5 ans, les services de police ayant été appelés, suite à des violences commises par l'appelant au domicile de Mme [K] [Y] et à son encontre.
Il est donc établi que l'appelant, dont il ressort de la procédure qu'il a fait faire une carte d'identité falsifiée, ne justifie pas d'un concubinage à l'heure actuelle, étant observé qu'il ne produit aucun justificatif d'hébergement, contrairement à ce qu'il prétend, et donc aucun domicile ou résidence stable en france.
Aucun élément récent sur sa situation de santé n'est produit, les bulletins de situation d'entrée et de sortie du CH Le Vinatier, qui ne précisent pas les motifs d'entrée, datant de plus de dix ans.
C'est donc à bon droit, au visa de l'article L 741-1 du CESEDA, demeurant l'absence de garanties de représentation, l'absence de ressources licites, l'intéressé indiquant travailler 'au noir', et alors que l'appelant a passé de nombreuses années dans son pays d'origine, sa première année d'entrée en France datant de 2009, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, faute pour l'interessé de justifier d'un titre de séjour régulier et de garanties de représentation.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande d'assignation à résidence, faute pour l'intéressé de justifier d'un domicile ou d'une résidence stable en [3].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [O] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 juillet 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [O] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P.BALISTA.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique