Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-44.407
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.407
Date de décision :
4 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anna Y..., demeurant ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 31 août 1992 par le conseil de prud'hommes de Forbach (activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Auto-Ecole Dominique, dont le siège est ... les Forbach (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y..., engagée par la société Auto-école Dominique le 5 septembre 1988 comme employée d'accueil à temps partiel, a été licenciée le 2 novembre 1991 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme Y... reproche à la décision attaquée (conseil de prud'hommes, 31 août 1992) de l'avoir déboutée de ses demandes et d'avoir fait droit à la demande reconventionnelle de l'employeur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond n'ont pas précisé en quoi consistait le dénigrement de l'employeur reproché à la salariée ; qu'ils se sont bornés par l'énoncé d'une simple affirmation à dire que les témoignages produits justifiaient l'attitude de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; que, d'autre part, pour accueillir la demande reconventionnelle de l'employeur en dommages-intérêts, les juges du fond n'indiquent ni l'ampleur, ni la nature du préjudice subi ;
qu'en statuant ainsi, le conseil des prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la société Auto-école Dominique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique