Texte intégral
N° RG 23/09089 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKWV
Nom du ressortissant :
[B] [W]
[W]
C/
PREFET DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [W]
né le 25 Août 1973 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Décembre 2023 à 16H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2017, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [W] par le préfet du Rhône.
Le 10 novembre 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [B] [W] par le préfet du Rhône.
Le 21 décembre 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [W] par le préfet du Rhône.
Le 22 juin 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [B] [W] par le préfet du Rhône.
Le 03 décembre 2023 , l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 décembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 22 heures 35, le conseil de [B] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 04 décembre 2023, reçue le jour même à 14 heures 54, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [W] a déposé des conclusions le 05 décembre 2023 devant le juge des libertés et de la détention en soulevant l'irrégularité de la procédure policière et le défaut de diligences de la préfecture.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [B] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 décembre 2023 à 09 heures 05, [B] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté. Il soulève l'irrégularité de la procédure de police
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée pour ne pas mentionner la nationalité italienne de M. [W]
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il est fait abstraction de sa nationalité italienne.
Enfin elle soulève un défaut de diligences, les autorités italiennes n'ayant pas été saisies d'une demande.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2023, à 10 heures 30.
[B] [W] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a des rendez-vous et qu'il a un titre italien.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que le conseil de [B] [W] soutient l'irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue a été maintenue pour permettre d'exécuter le volet administratif de la procédure ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal dressé le 03 décembre 2023 à 16H35 ;
Attendu que la mesure de garde à vue a été levée à 17H50, les policiers mentionnant que sur instruction du substitut du procureur de la République M. [W] était remis à un autre service ;
Attendu qu'il ne peut être tiré de la seule mention rappelée ci-dessus que l'intéressé a été privé de liberté de façon indue alors que la procédure établit que le procureur avait donné aussi d'autres instructions à 16H46 afin de détruire les stupéfiants et les scellés et de prévenir la victime de la décision prise ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 03 décembre 2023 à 16H56 ;
Qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, au regard de la chronologie des différentes pièces de la procédure, aucun détournement de procédure n'est à déplorer et que la procédure est régulière ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement
et l'erreur d'appréciation sur les garanties de représentation.
Attendu que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale ;
Attendu qu'en l'absence de moyen nouveau et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement ;
Que la décision querellée est confirmée en toutes ses dispositions en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention ;
Sur le défaut de diligences
Attendu que le conseil de M. [W] reproche à la préfecture de ne pas avoir fait de diligences auprès des autorités italiennes ; Que le titre dont se prévaut l'intéressé n'a pas été remis à la préfecture au jour où elle a décidé du placement en rétention, l'intéressé ayant seulement indiqué qu'il avait un titre italien qui se trouvait chez son frère à [Localité 5] ;
Que dans le court délai de 48 heures il ne peut pas être reproché à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités italiennes alors même qu'il n'était pas justifié de la réalité de cette allégation faite par M.[W] qui avait déjà fait l'objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire ;
Que la préfecture justifie par contre avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer et que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [W] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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