Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10855 F
Pourvoi n° K 15-22.471
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [V] divorcée [H], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Elco, venant aux droits de la société Laboratoires Darphin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [H], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elco ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Elco au paiement de la somme de 75 168,19 €, outre 7 516,81 € de congés payés afférents, à titre de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L 1242-14, L 1242-15, L 2261-22.9, L 2271-1.8° et L 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que selon Mme [H], l'examen des bulletins de salaire de différentes salariées exerçant les mêmes fonctions, et la comparaison de ses bulletins de salaire avec ceux de Mme [G] travaillant aussi à temps partiel révèlent un écart significatif de rémunérations caractérisé par l'application d'un taux horaire différent ; qu'elle évoque l'application d'un taux horaire de 8,27 € pour elle tandis que celui de Mme [G] ressortait à 17,17 € pour l'année 2006 ; que pour l'année 2007, le taux horaire qui lui était appliqué était de 12,66 € alors que le taux horaire de la salariée de référence était à 28,04 € ; qu'elle renvoie aussi aux différences de rémunération avec Mme [T], Mme [M] et Mme [Q] ; qu'elle soutient que les laboratoires Darphin se sont aperçus de la disparité de traitement dès décembre 2009 et ont reconnu la réalité de l'inégalité de traitement devant le conseil de prud'hommes puisqu'ils ont admis alors lui devoir au moins 15 812,29 € outre les congés payés afférents à ce titre ; qu'elle considère que toute différence au niveau des performances était récompensée par l'attribution d'une rémunération variable, en fonction des objectifs fixés mensuellement et conteste toute réintégration de la rémunération variable au salaire de base, aucune négociation annuelle obligatoire n'ayant été menée à cet égard et aucun avenant n'ayant été signé ; qu'elle demande que soit écarté des débats le témoignage de Mme [B] communiqué tardivement par la SAS Elco et en conteste en toute hypothèse la force probante ; que la SAS Elco réplique que la différence de rémunération entre les conseillères et notamment entre Mme [H] et Mme [G] s'explique par des éléments objectifs, ainsi justifie-t-elle que : – la moyenne des rémunérations variables antérieures de chaque salariée a été intégrée dans le salaire de base, ce qui a donné lieu à la signature d'un avenant au contrat de travail, entre les parties le 1er octobre 2007, – Mme [G], salariée de référence, qui avant cette restructuration de la rémunération dégage un chiffre d'affaires important et qui était en tête du classement des conseillères les plus performantes en 2007 notamment, a vu son salaire augmenter corrélativement de façon significative, – cette même salariée assumait en outre des missions supplémentaires telles que le coaching des nouvelles recrues et des missions « commando » sur les gros comptes ; que ces constatations sont relevées par Mme [B] dont l'attestation présente en l'état des éléments communiqués des garanties suffisantes pour que sa valeur probante ne soit pas remise en cause, étant observé qu'elle a été remise à la salariée plusieurs jours avant l'audience et pouvait être contradictoirement discutée hors des débats ; que le fait que la salariée qui prétend être victime d'une différence et la salariée de référence soient classées dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n'est pas, à lui seul suffisant pour conclure que les deux travailleuses concernées accomplissaient un même travail ou un travail auquel est attribué une valeur égale au sens des textes et principes précités, cette circonstance ne constituant qu'un indice parmi d'autres ; que dans le cas d'espèce, il découle des éléments objectifs inventoriés et communiqués par la SAS Elco que la disparité de salaires entre les deux salariées et dans une moindre mesure entre Mme [H] et les autres salariées était justifiée par la différence de chiffre d'affaires avant la mise en oeuvre de la nouvelle rémunération expressément acceptée par la salariée en octobre 2007, par les missions supplémentaires qu'assumait l'une d'entre elles et de façon générale, par les différences de qualité de travail établies par les classements de performances ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ;
1°) ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en déboutant la salariée de sa demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal » en considération du système d'évaluation des performances des salariées de sa catégorie professionnelle sans répondre aux conclusions dénonçant l'absence de justification concrète et les incohérences de ce dispositif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'ayant écarté la comparaison avec la salariée la mieux rémunérée, en rejetant la demande sans rechercher si l'employeur justifiait de la différence entre la rémunération de la salariée et la rémunération moyenne constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [H] de sa demande de condamnation de la société Elco au paiement de la somme de 2 820,17 €, outre 282,01 € à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE la demande de prime d'ancienneté corrélative à la demande de rappel de salaire en violation du principe « à travail égal, salaire égal » est, compte tenu de l'infirmation du jugement sur ce point, mal fondée ; que le jugement sera réformé de ce chef ;
ALORS QUE la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande de rappel de salaire entraînera l'annulation du débouté de sa demande corrélative de rappel de prime d'ancienneté en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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