Texte intégral
Copie à :
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Christine BOUDET
- Me Camille ROUSSEL
- la SELARL ARTHUS
le 19 juillet 2024
La greffière,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 23/04275 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGGT
Minute n° : 293/2024
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTES :
La S.A.R.L. ALSAGEST ALSACIENNE DE GESTION
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
La S.C.I. AURORE BOREALE
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 6] à 6[Localité 8]
représentées par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
INTIMÉS :
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège[Adresse 3] à
[Localité 9]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège[Adresse 2] à
[Localité 7]
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à
[Localité 7]
représentées par Me Camille ROUSSEL, avocat à la cour
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], représenté par son syndic l'Agence FONCIA
sise [Adresse 5]
représenté par Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 29 mai 2024, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 novembre 2020 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCI Aurore Boréale et de la SARL Alsagest Alsacienne de gestion, transmise par voie électronique le 21 décembre 2020 ;
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 24 novembre 2021 ayant prononcé la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile ;
Vu l'acte de reprise d'instance émanant de la société Dekra Industrial du 28 novembre 2023, demandant au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et condamner les appelantes au versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
Vu les conclusions datées du 14 décembre 2023, transmises par voie électronique le même jour, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] demande au magistrat de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelantes au versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens ;
Vu la convocation adressée aux conseils des parties le 28 décembre 2023 pour l'audience d'incident du 13 mars 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2024;
MOTIFS
Selon l'article 385 du code de procédure civile l'instance s'éteint par l'effet de la péremption, et selon l'article 386 du même code, l'instance est périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
L'article 524, alinéa 3 du code de procédure civile, applicable au litige, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Selon son alinéa 7, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Ainsi, comme l'indique ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de cette ordonnance de radiation (cf. aussi : 2e Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-15.537 rendu en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile), et non pas de la date de ladite ordonnance comme semblent l'indiquer la société Dekra Industrial et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10].
Il convient dès lors d'inviter la société Dekra Industrial à justifier de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 24 novembre 2021 a été notifiée aux autres parties.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision avant-dire-droit, contradictoirement, publiquement, mise à disposition au greffe et non déférable à la cour ;
INVITONS la société Dekra Industrial à justifier de la date à laquelle l'ordonnance de radiation du 24 novembre 2021 a été notifiée aux autres parties;
INVITONS les conseil des autres parties à présenter toutes observations ;
RÉSERVONS à statuer sur la requête, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
RENVOYONS les parties à l'audience de mise en état du 9 octobre 2024.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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