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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-19.361

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.361

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Claude X..., 2°/ Mme Leroy, épouse X..., demeurant ensemble ..., 3°/ la société Sainte-Claire, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre), au profit de la société Esso, dont le siège était ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X... et de la société Sainte-Claire, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Esso, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après avoir obtenu de la cour d'appel la nullité du contrat du 18 juillet 1985 liant la société Esso à la société Sainte-Claire, cette dernière, la société Mayon, représentant ses créanciers, ainsi que les époux X... ont prétendu avoir demandé en outre l'annulation des contrats intervenus avec la société Esso antérieurement au 18 juillet 1985 ; Attendu que, pour rejeter leur requête en omission de statuer sur leur demande d'annulation des contrats antérieurs au 18 juillet 1985, l'arrêt retient que la société Sainte-Claire, la société Mayon et les époux X..., dans leurs conclusions du 12 novembre 1993, ont précisé qu'ils sollicitaient l'annulation du contrat du 18 juillet 1985 et, dans leurs conclusions du 28 janvier 1994, n'ont qualifié de "litigieux" que le contrat du 18 juillet 1985 ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que la société Sainte-Claire, la société Mayon et les époux X..., demandaient, dans leurs conclusions du 12 novembre 1993, l'adjudication de "leurs précédentes écritures" relatives aux "contrats d'exploitation nuls depuis leur origine" et, dans leurs conclusions du 27 janvier 1994, qu'ils soit statué "comme précédemment requis", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Esso aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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