Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 22/03790 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JZEC
Epoux [Z]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Y] [W] [J] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V] [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie JULIEN, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [W] [J] [D], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (35) et Monsieur [H] [V] [B] [Z], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (35), se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (35), sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat conclu le 28 septembre 2004.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F], majeur
- [X], né le [Date naissance 3] 2006.
Par assignation délivrée le 19 mai 2022, Madame [D] a présenté une demande en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux ;
- confié à l'épouse la gestion du bien situé [Adresse 8], à [Localité 11] ;
- dit que les prêts seront pris en charge par moitié entre les époux ;
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence de l'enfant au domicile paternel ;
- dit que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l'enfant, à son domicile, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires
- débouté le père de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires ainsi que le coût du permis de conduire), outre des frais de scolarité et les frais en lien avec des études supérieures, tels les uniformes, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre eux ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Madame [D] demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce des époux [Z] par application des dispositions de l'article 233 du Code Civil,
- ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux [Z], célébré le [Date mariage 7] 2004 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] (35) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- dire sur le fondement de l'article 264 alinéa 2 du Code Civil, que Madame [D], épouse [Z], conservera l'usage de son nom d'épouse à l'issue de la procédure,
- dire que Madame [D], épouse [Z], a satisfait à l'exigence légale lui imposant de formuler une proposition en application de l'article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif des présentes conclusions, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire n'y avoir lieu à condamner l'un des époux à payer à l'autre une prestation compensatoire,
- dire le divorce produira ses effets entre les époux à compter du 21 mars 2022, date à compter de laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- reconduire les mesures provisoires telles que fixées aux termes de l'ordonnance sur mesures provisoires rendue le 17 octobre 2022, soit :
- l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
- la résidence de [X] est maintenue au domicile paternel,
- Madame [D], épouse [Z], bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son fils mineur, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi, retour à l'internat,
* pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant) :
- Les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- Les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- en période scolaire, Madame [D], épouse [Z], récupérera [X], à l'internat, chaque vendredi soir, et l' y reconduira chaque lundi matin,
- si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié,
- en tout état de cause, [X] passera le jour de la fête des Pères chez Monsieur [Z] et le jour de la fête des Mères chez Madame [D], épouse [Z],
- dit n'y avoir lieu de mettre à la charge de Madame [D], épouse [Z], de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- dit que les frais exceptionnels concernant [X] (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire et de la conduite accompagnée ainsi que ses frais d'activités extra-scolaires, les frais de scolarité et les frais en lien avec des études supérieures, tels les uniformes) seront partagés par moitié entre les parents,
- précisé que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, et qu'à défaut, la dépense restera à la charge du parent qui l'aura exposée
Juger que chacun des époux conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu'il a exposés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2023, Monsieur demande au Juge aux Affaires Familiales de :
- prononcer le divorce des époux [Z]/ [D] par application de l'article 233 du code civil,
- ordonner la mention du divorce sur l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 7] 2004 par-devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 11] ( Ille et Vilaine)
- débouter Madame [D] de sa demande concernant l'usage du nom de l'époux après le divorce
- dire que les époux procéderont au partage amiable de leur intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- dire que les effets du divorce seront reportés à la date du 21 mars 2022.
- fixer la résidence habituelle de [X] au domicile de Monsieur [Z] ;
- dire que Madame [D] exercera un droit d'accueil qui s'exercera comme suit :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi, retour à l'internat
* Pendant les périodes de vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
- dire qu'en période scolaire, Madame [D] épouse [Z], récupèrera [X], à l'internat, chaque vendredi soir, et l'y conduira chaque lundi matin.
- dire que les dépenses exceptionnelles concernant l'enfant telles que les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire et de la conduite accompagnée seront partagées par moitié entre les parents ainsi que les frais d'activités extra-scolaires, les frais de scolarité et les frais en lien avec les études supérieures ;
- dire que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, et qu'à défaut, la dépense restera à la charge du parent qui l'aura exposée.
-dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties il y a lieu de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 23 février 2024, suivant ordonnance du 07 novembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Vu les articles 233 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2022 et le procès-verbal d'acceptation annexé ;
PRONONCE le divorce de Madame [Y] [D] et de Monsieur [H] [Z] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 9 octobre 2004 à [Localité 11] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Madame [Y] [W] [J] [D], le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 12] (35)
- Monsieur [H] [V] [B] [Z], le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE la date des effets du divorce au 21 mars 2022 ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que l'autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile paternel ;
DIT que la mère bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l' enfant, à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi, retour à l'internat,
b) pendant les périodes de vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l' enfant) :
- les années paires: la première moitié des vacances scolaires,
- les années impaires: la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ;
DIT qu'en période scolaire, la mère récupérera [X], à l'internat, chaque vendredi soir, et l' y reconduira chaque lundi matin ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt de l' enfant ;
DIT que les frais exceptionnels concernant [X] (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire et de conduite accompagnée) ainsi que ses frais d'activités extra-scolaires, les frais de scolarité et les frais en lien avec des études supérieures (tels les uniformes) seront partagés par moitié entre les parents ;
PRECISE que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parents, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent qui l' aura exposée ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l' enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
CONDAMNE les parties à conserver la charge de leurs dépens et frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES