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Cour de cassation, 03 juin 2009. 08-16.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.813

Date de décision :

3 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche relative au degré d'avancement des pourparlers, que ses constatations rendaient inopérante, que la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne pouvait être la cause du préjudice consistant dans la perte de chance de réaliser des gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat projeté, et relevé, procédant à la recherche prétendument omise relative au lien de causalité avec l'action tendant à faire juger qu'était parfaite la vente, que cette faute n'était pas la cause de la condamnation de M. AB... aux dépens et aux frais non compris dans les dépens afférents aux instances qu'il avait engagées contre les consorts Y... pour faire dire la vente parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, M. AB..., la société Hôtelière de la vallée des Bellevilles et la société Hotelière des Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. AB..., de la société Hôtelière de la vallée des Bellevilles et de la société Hotelière des Alpes et les condamne, ensemble, à payer aux consorts Y... et à la société La Crèmerie Hôtel Le Brussel's, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. AB..., la société Hôtelière de la Vallée de Belleville et la société Hôtelière des Alpes ; MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de n'avoir condamné les époux Jean Y... et Claudine Z... et la CREMERIE HOTEL LE BRUSSEL'S à payer à M. Patrice AB..., et aux sociétés HOTELIERE DE LA VALLEE DE BELLEVILLE et HOTELIERE DES ALPES, que la somme de 1. 422, 70 à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE par le jugement du 15 juin 1999 et l'arrêt du 1er mars 2000, il a été irrévocablement jugé que les consorts Y... n'étaient pas engagés par l'écrit du 4 février 1999 qui n'avait pas la valeur d'une promesse unilatérale de vente de sorte que les consorts AB... ne peuvent pas prétendre qu'ils avaient un droit acquis à la conclusion du contrat et aux avantages qu'ils pouvaient légitimement en espérer ; que la faute des consorts Y..., dont l'arrêt du 11 janvier 2005 a admis le principe par sa disposition qui n'a pas été atteinte par la cassation confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait condamné les consorts Y... à indemniser Monsieur AB..., ne tient pas à la rupture unilatérale des pourparlers précontractuels qui en soi ne peut être fautive, mais aux conditions dans lesquelles les consorts Y... ont exercé leur droit de rupture ; que cette faute n'est pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser des gains qu'aurait permis d'espérer la conclusion du contrat projeté ; que, de même, cette faute n'est pas la cause du préjudice consistant prétendument dans la perte de chance de tirer avantage du contrat du 17 mars 1999 par lequel monsieur AB... a donné à bail à la société Skibound France (First Choice) l'hôtel " Le Brussel's " et le bar-restaurant " Le Saloon " puisque ce contrat, expressément soumis à la condition suspensive de la réalisation du contrat négocié avec les consorts Y..., devait suivre le sort de ce dernier ; que cette faute n'est encore pas la cause que monsieur AB... a été condamné par le jugement du 15 juin 1999 et l'arrêt du 1er mars 2000 aux dépens afférents à ces instances et à payer à ses adversaires l'indemnité fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et qu'il a en pure perte exposé des honoraires d'avocat pour les besoins de ces mêmes instances ; que la seule cause de ces frais inutiles est que l'action qu'il avait engagée contre les consorts Y... et que l'appel qu'il avait formé contre le jugement susvisé étaient mal fondés ; qu'en revanche, la faute des consorts Y... est la cause du préjudice résultant des frais, notamment d'études préalables, exposés à l'occasion de la négociation et devenus inutiles ; Que tel n'est pas le cas des honoraires et frais de toute nature postérieurs à la rupture des pourparlers ; que les frais, notamment le coût de la consultation de'Sorgem évaluation'pour « avis sur le préjudice subi par monsieur AB... », exposés par les consorts AB... en vue et dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement ici querellé ne constituent pas un préjudice indemnisable tel que défini ci-dessus. mais entrent dans les prévisions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, parmi les frais mentionnés dans les pièces n° 18 et l8 a du bordereau de communication des consorts AB..., les seuls pour lesquels la demande de réparation est fondée sont les honoraires-9346, 50 francs, soit 1. 422, 70 euros, payés aux experts Bruno C... et Gérard D... pour avoir, dans un rapport daté du 10 mars 1999 établi à la demande des consorts AB..., déterminé la valeur vénale des fonds de commerce d'hôtel-restaurant et de bar-restaurant " Le Brussel's " et " Le Saloon " ; 1°) ALORS QUE la faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers contractuels est la cause de la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat, lorsque les pourparlers étaient à un état d'avancement tel qu'il existait une chance sérieuse de conclure le contrat au moment de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si à la date à laquelle les époux Y... et la SA CREMERIE HOTEL LE BRUSSEL'S avaient rompu brusquement les pourparlers, les parties n'étaient pas, ainsi que l'a constaté la cour d'appel de CHAMBERY dans son arrêt du 11 janvier 2005, parvenues au stade d'un accord de principe sur la chose vendue et sur le prix, seules certaines modalités de la vente restant à déterminer, de sorte que la chance de conclure le contrat était sérieuse au moment de la rupture, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée, si l'action tendant à faire juger qu'était parfaite la vente d'immeuble et du fonds de commerce appartenant aux époux YZ... et la société CREMERIE HOTEL LE BRUSSEL'S, n'était pas, en tout ou partie, la conséquence de la rupture fautive des pourparlers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-06-03 | Jurisprudence Berlioz